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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/55270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 5 ] c/ Compagnie SMACL ASSURANCES, S.A. AXA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55270 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DALWZ
N° : 5/MB
Assignations du :
25 juillet 2025
N° Init : 24/55820
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet DM GESTION, S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS – #P0351
DEFENDERESSES
S.A. AXA
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
Compagnie SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS – #L0291
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés AXA et SMACL ASSURANCES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 30 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a maintenu les termes de son assignation en précisant que la demande de mise hors de cause de la société SMACL était prématurée.
Concluant en réponse, la société SMACL ASSURANCES s’oppose à la demande en invoquant la prescription d’une éventuelle action et l’exclusion de garantie.
Régulièrement assigné par acte remis à personne morale, la société AXA n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/55820.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que le syndicat des copropriétaires était assuré jusqu’en 2022 auprès de la SMACL et depuis auprès d’AXA. L’expertise en cours porte sur des désordres qui auraient été signalés en 2022. La mise hors de cause de l’assureur SMACL serait prématurée à ce stade alors que l’origine précise des désordres n’est pas encore définitivement établie par l’expert, et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le point de départ d’une éventuelle prescription, qui n’apparait donc pas manifestement acquise à ce stade, ni sur le contenu précis de la police et des exclusions de garantie invoquées.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SMACL.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
RENDONS COMMUNE à :
La société AXA La société SMACL ASSURANCES
notre ordonnance de référé du 30 octobre 2024 ayant commis Monsieur [P] [F] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés AXA et SMACL ASSURANCES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 15 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10], le 15 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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