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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 sept. 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNESTRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Stéphane VAUTIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire
chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
******
Procédure PAF n° 25/143AD
n° RG : 25/01626
n°minute : 5/2025
ORDONNANCE
REFUSANT LA PROLONGATION
DU MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Nous, Stéphane VAUTIER, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Nantes, statuant en audience publique, assisté de Melaine GALLAND, greffier,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUÉRANT : PAF de [Localité 3]
représentée par Madame [X] en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [Localité 4] ;
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
NOM : [P] (mineur)
PRENOM(S) : [F]
Née : le 01/08/2012 à [Localité 1] (Guinée)
Nationalité : guinéenne
Assistée de Maître MOREAU TALBOT Laure, avocate au barreau de NANTES,
Le procureur de la République et le Préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l’audience.
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Vu les documents de voyages présentés par [P] [F], se disant mineur, accompagné de [K] [B], lors du contrôle des passagers du vol AT 716 de la compagnie Royal Air Maroc en provenance de Casablanca (Maroc), à savoir : passeport guinéen O00779663 valable du 5 août 2022 jusqu’au 05 août 2027
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 21 septembre 2025 à 12 heures 35 au motif que la personne n’était pas en mesure de présenter un visa spécifique autorisant sa présence sur le territoire national ;
Vu le placement en zone d’attente pour une durée de 4 jours, à compter du 21 septembre 2025 à 12 heures 45 ;
Vu l’avis au parquet de [Localité 3] de la décision de placement en zone d’attente par courrier électronique en date du 21 septembre 2025 à 13 heures 20 ;
Vu la désignation d’un administrateur ad hoc par le procureur de la République de [Localité 3] pour assister [P] [F] le 23 septembre 2025 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur de maintien en zone d’attente le 25 septembre 2025 à 12 heures 45 et l’impossibilité d’organiser le réacheminement de [P] [F] vers le Maroc ou tout autre pays où il serait légalement admissible, sans surseoir à ses droits ;
Vu la saisine aux fins de prolongation du maintien de [P] [F] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus présentée par [L] [R], Brigadier Chef de Police en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [Localité 4], reçu au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique le 23 septembre 2025 à 18 heures 04 ;
Vu les avis d’audience adressés au Service de la Police Aux Frontières autorité requérante, au Procureur de la République, au Préfet du Département et au Conseil Départemental de [Localité 2]-Atlantique par courriers électroniques du 23 septembre 2025 ;
Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressée ce jour, entendu en ses déclarations ainsi que son conseil ;
DEMANDES
Les exceptions de procédure soulevées in limine litis :
Le conseil de [P] [F] a soulevé in limine litis les exceptions de procédure suivantes :
le défaut de désignation d’un administrateur ad hoc pour le mineur « dans les meilleurs délais » n’ayant pas permis l’exercice de ses droits par M. [P] ;
le défaut d’information à M. [P], personnellement, sur ses droits ( avocat, médecin, droit d’asile),
le défaut d’audition de M. [P].
Madame [X] en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [Localité 4] a été entendue en ses observations et fait valoir que le supposé mineur était accompagné de sa tante, de sorte qu’il n’était pas isolé, qu’une demande d’administrateur ad hoc a été faite pour les besoins de la procédure devant l’OFPRA sur la demande de cet organisme, que ses droits lui ont été notifiés à travers la notification faite à sa tante, qu’il n’a subi aucun grief.
Les demandes formulées au titre du maintien en zone d’attente :
Madame [X] en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [Localité 4] a été entendue en ses observations et sollicite le maintien de l’intéressé en zone d’attente le temps nécessaire à l’examen de ses demandes au titre du droit d’asile, en soulignant que son identité et âge réels sont ignorés, qu’il ne détenait pas de billet pour se rendre en Italie contrairement à Mme [K] et qu’il ne présente aucune garantie de représentation.
Le conseil de [P] [F] et son administrateur ad hoc font valoir que le mineur pourrait être hébergé chez M. [W] [C], un oncle demeurant à [Localité 3].
Le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
MOTIVATION
Sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis :
L’article L343-2 CESEDA dispose que lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
En l’espèce, M. [P] s’est immédiatement prétendu mineur auprès de la PAF, se prétendant même âgé de seulement 13 ans. Mme [K] a également soutenu que l’intéressé était âgé de 13 ans, comme indiqué sur ses faux papiers.
Même si Mme [K] se prétend être la tante de M. [P] et avoir été chargé par la mère de celui-ci de l’accompagner en Italie, ce qui reste à démontrer puisqu’il n’avait aucun document de transport ou de voyage accréditant cette version, elle n’a pas la qualité de représentante légale de M. [P], que ce soit légalement ou autrement, n’a aucun droit à agir pour son compte, de sorte qu’un administrateur ad hoc aurait dû être immédiatement sollicité par l’autorité administrative et sans délai désigné par le procureur de la République pour permettre au mineur d’exercer ses droits, ce dont il n’a pas la capacité autrement. Or la demande d’administrateur ad hoc a été faite 48 h après le placement en zone d’attente donc beaucoup trop tardivement.
Avant cette désignation, M. [P], dont la cause paraît distincte de celle de Mme [K], n’a pas été auditionné. Il n’a pas reçu notification de ses droits au titre de l’asile puisque le registre n’en fait pas mention, l’exercice par lui du droit de demander l’asile n’est d’ailleurs pas mentionné contrairement à Mme [K] qui aurait exercer ce droit personnellement le 22 septembre entre 16 et 16h15. A ce titre, aucune mention du registre ne permet d’établir que les droits de M. [P] auraient été notifiés à Mme [K], es qualité de représentante légale de l’enfant.
Il a donc bien été porté atteinte aux droits de M. [P].
Le maintien en zone d’attente de M. [P] ne sera pas autorisé au-delà du 25 septembre à 12h45.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la demande de prolongation du maintien de [P] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3]-ATLANTIQUE pour une durée de HUIT jours à compter du 25 septembre 2025 à 12 heures 45 ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Fait à [Localité 3] le 24 septembre 2025 à 17 heures 30
Le greffier Le juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes – Courrier électronique : retention.ca-rennes@justice,fr). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement le 24 septembre 2025 à
[P] [F]
Reçu copie le 24 septembre 2025 à
Maître MOREAU TALBOT Laure
Reçu copie le 24 septembre 2025 à
Le représentant de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [Localité 4]
Reçu copie le 24 septembre 2025 à
L’administrateur ad hoc,
Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique du 24 septembre 2025. Le greffier,
Notification par courrier électronique au procureur de la République et au Préfet le 24 septembre 2025.
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l’appel suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
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