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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/04363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04363 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3APL
Minute : 25/280
Monsieur [M] [Y] [H] [R]
Représentant : Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
C/
Monsieur [U] [P]
Copie exécutoire :
Me Jean-françois FAOU
Copie certifiée conforme :
Monsieur [U] [P]
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
assisté de Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2003, Monsieur [M] [R] a acquis un appartement situé [Adresse 7] [Localité 4] ([Adresse 7]).
Soutenant que Monsieur [U] [P] se serait introduit dans l’appartement sans y avoir été autorisé, Monsieur [M] [R] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, par un acte du 11 avril 2025, aux fins d’expulsion immédiate, de transport et séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 29 avril 2025, Monsieur [M] [R] -assisté de Maître Jean-François FAOU- demande au juge de constater que Monsieur [U] [P] occupe sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 7] [Localité 4] ([Adresse 7]) ; d’ordonner son expulsion ; de supprimer la trêve hivernale, ainsi que le délai de deux mois prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place aux frais, risques et périls du défendeur et de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation de 650 € par mois à compter de l’assignation et jusqu’à la remise des clés au propriétaire, outre les entiers dépens, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que Monsieur [U] [P] lui a volé les clés du logement puis s’y est installé sans autorisation. Il souligne avoir déposé plainte à ce titre.
Monsieur [U] [P] comparaît en personne. Il reconnaît occuper l’appartement appartenant au demandeur depuis le 1er mars 2025 mais précise qu’il l’occupe avec l’accord de Monsieur [M] [R], qui ne lui a pas remis de bail écrit. Il souligne qu’il ne paie pas son loyer car Monsieur [M] [R], pour lequel il travaille, ne lui paie pas son salaire. Monsieur [U] [P] demande les plus larges délais pour quitter les lieux. Il déclare avoir deux enfants et avoir vu une assistante sociale.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Il ressort des pièces communiquées, notamment de l’attestation notariée, du constat de commissaire de justice du 4 avril 2025, du procès-verbal de signification de l’assignation et des débats à l’audience, que Monsieur [M] [R] est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 7] [Localité 4] ([Adresse 7]) et que Monsieur [U] [P] occupe sans droit ni titre cet appartement. Si Monsieur [U] [P] soutient qu’il est entré dans les lieux avec l’accord du demandeur pour un loyer mensuel de 750 €, il ne le justifie pas, se bornant à communiquer une déclaration de main courante qu’il a effectuée le 28 avril 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [P], occupant sans droit ni titre, de l’appartement situé [Adresse 7] [Localité 4] ([Adresse 7]).
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [U] [P] pour organiser son départ et assurer son relogement. Si Monsieur [M] [R] affirme que Monsieur [U] [P] serait entré dans les lieux par voie de fait après lui avoir volé ses clés, il ne le justifie pas. Il se borne à verser aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte pour vol en date du 26 mars 2025, alors que ce vol est contesté et que Monsieur [U] [P] justifie de son côté avoir déposé une main courante à l’encontre de Monsieur [M] [R], qui reconnaît du reste à l’audience avoir été en relation d’affaires avec Monsieur [U] [P] pendant plusieurs mois.
Pour les mêmes motifs, la demande de suppression du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport ou leur séquestration qui demeurent, de surcroît, purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Selon les articles L412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder aux occupants dont l’expulsion est ordonnée un délai d’une durée comprise entre un mois et un an chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Aucun délai pour quitter les lieux ne peut être accordé aux occupants dont l’expulsion est ordonnée, lorsque ceux-ci sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [U] [P] n’a payé aucune somme en contrepartie de l’occupation de l’appartement. Il ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement. Il ne justifie pas non plus de sa situation familiale et financière.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [P] sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est établi par les pièces versées aux débats, notamment le constat du commissaire de justice, le procès-verbal de signification de l’assignation, les débats à l’audience et le contrat de bail produit, que Monsieur [U] [P] occupe les lieux depuis le 1er mars 2025 au plus tard et que la valeur locative mensuelle des lieux occupés est égale à 650 €.
Monsieur [U] [P] sera, en conséquence, condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 650 € du 11 avril 2025, point de départ sollicité par le demandeur, jusqu’à la libération complète des lieux.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [P] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, des démarches judiciaires entreprises et des circonstances du litige, Monsieur [U] [P] sera également condamné au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
CONSTATE que Monsieur [U] [P] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 7] [Localité 4] ([Adresse 7]) appartenant à Monsieur [M] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de ses demandes de suppression du délai de deux mois et du sursis prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [M] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles restés dans les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [M] [R] une indemnité mensuelle d’occupation de 650 € du 11 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04363 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3APL
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
Monsieur [M] [Y] [H] [R]
Représentant : Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
C/
Monsieur [U] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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