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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 24/05357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 JUILLET 2025
N° RG 24/05357 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGVM
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5], de nationalité
Française, domicilié [Adresse 1] [Localité 2],
représenté par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
La Société NISSAN WEST EUROPE, Société par actions simplifiée, au capital de 5.610.475 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 699 809 174, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, (Ci-après, « NISSAN WEST EUROPE »),
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
NYXO REIMS BY AUTOSPHERE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 433 939 584, dont le siège social se situe [Adresse 9] à [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 Mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025 avancé au 11 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [E] a acquis auprès de la société NEUBAUER, le 27 juillet 2017, un véhicule neuf de marque NISSAN, modèle NAVARA, immatriculé [Immatriculation 6].
M. [E] a fait état de difficultés au démarrage et procédé à plusieurs réparations auprès de différents garages partenaires de la marque NISSAN au titre de la garantie contractuelle jusqu’au 27 juillet 2022.
A la suite de l’immobilisation du véhicule le 10 juillet 2023, le cabinet AMG Expertise, expert amiable désigné par M. [E], est intervenu et a établi un rapport le 10 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 septembre 2024, M. [E] a fait assigner les sociétés NISSAN WEST EUROPE et NYXO REIMS BY AUTOSPHERE (ci-après « NYXO ») devant ce tribunal afin d’obtenir la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 3 905,56 euros T.T.C. au titre de son préjudice matériel, la somme de 6 374 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais engagés et le préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société NISSAN WEST EUROPE sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1648 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable l’action de M. [E] dirigée à l’encontre de la société NISSAN WEST EUROPE sur le fondement de la garantie légale des vices cachés car prescrite, au visa de l’article 1648 du code civil,
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NISSAN WEST EUROPE sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— Débouter le cas échéant, la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE de ses éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NISSAN WEST EUROPE,
— Condamner M. [E] à verser à la société NISSAN WEST EUROPE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] aux entiers dépens ».
En substance, la société NISSAN WEST EUROPE indique qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule mais l’importateur de véhicules neufs et pièces détachées de marque NISSAN et soulève l’irrecevabilité de l’action de M. [E], en ce qu’elle serait prescrite sur le fondement de l’article 1648 du code civil. Elle considère ainsi que le point de départ du délai de prescription se situe à compter de la découverte du prétendu vice par l’acheteur, à savoir la date à laquelle M. [E] a constaté des dysfonctionnements au démarrage, soit le 21 janvier 2020. La société NISSAN WEST EUROPE se fonde sur le rapport d’expertise amiable produit par M. [E] qui vise « la même panne » depuis le 21 janvier 2020.
Elle ajoute que la garantie commerciale qui expirait le 27 juillet 2022 est sans lien avec le point de départ du délai de prescription et que la prise en charge de la garantie du véhicule ne permet pas de déduire l’existence d’un vice antérieur à la vente au sens de l’article 1641 du code civil ni une reconnaissance de l’existence du vice allégué qui serait interruptif du délai de prescription.
La société NISSAN WEST EUROPE estime que la date retenue par M. [E] est sans lien avec la garantie des vices cachés mais correspond seulement à la date à laquelle il lui a été demandé de régler lui-même ses réparations.
La société NISSAN WEST EUROPE conclut que M. [E] devait agir au plus tard le 8 juillet 2024, soit deux ans après la dernière panne immobilisant le véhicule dans les conditions prévues à l’article 1648 du code civil et qu’il était donc prescrit le 17 septembre 2024.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
— Juger la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Prendre acte du fait que la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE s’en remet à la présente juridiction sur la détermination de la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés initiée par M. [E] à l’encontre de la société NISSAN WEST EUROPE ;
— Réserver les dépens. »
La société NYXO expose en substance exercer une activité de concessionnaire automobile et distribuer des véhicules neufs ou d’occasion de marque NISSAN. Elle s’en rapporte sur la prescription de l’action de M. [E] mais indique que la société NISSAN WEST EUROPE est l’importateur du véhicule et qu’elle est redevable de la garantie des vices cachés. Elle ajoute qu’elle se joint à l’argumentation de M. [E] sur la date de révélation du vice qui constitue le point de départ du délai de prescription, à savoir le jour de la découverte du vice par l’acquéreur qui peut être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise amiable et non au jour de la manifestation des désordres.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [E] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des article 1641 et suivants du code civil concernant le constructeur NISSAN représenté par la société NISSAN WEST EUROPE SAS,
— Débouter purement et simplement la société NISSAN WEST EUROPE SAS de sa demande de voir déclarer irrecevable l’action de M. [E] dirigée à l’encontre de la société NISSAN WEST EUROPE sur le fondement de la garantie légale des vices cachés car prescrite, au visa de l’article 1648 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2240 du code civil,
— Déclarer interrompu le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés du fait de la reconnaissance des vices par le constructeur par l’application de son obligation de garantie,
— Déclarer en conséquence recevable et non prescrite l’action de M. [E] qui ne pouvait naitre sur le fondement de la garantie des vices cachés avant le 10 juillet 2023 dans la mesure où avant cette date le véhicule apparaissait fonctionner correctement, le dysfonctionnement du système électrique apparaissant avoir été réglé en cours de garantie constructeur,
— Déclarer que le point de départ constitué par la prise de connaissance de la nature des vices cachés remonte au dépôt du rapport d’expertise établi le 10.04.,
En conséquence,
— Déclarer que la date de la dernière panne immobilisant du véhicule remontant au 10 juillet 2023 et le rapport d’information de l’expert automobile datant du 10 avril 2024, le délai d’action de deux ans a été respecté par la délivrance de l’assignation introductive d’instance du 17.09.2024.,
— Condamner la société NISSAN WEST EUROPE à payer à M. [E] :
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marc FLACELIERE, avocat au Barreau du Val d’Oise qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
En réponse au moyen tiré de la prescription de son action, M. [E] fait valoir que la reconnaissance du vice par le vendeur constitue un aveu explicite ou implicite de son obligation de garantie et qu’elle peut résulter de toute action du vendeur visant à remédier aux défauts.
Il considère que le point de départ du délai de prescription de deux ans pour agir doit être fixé à la date de la dernière panne du véhicule à savoir le 10 juillet 2023 et qu’il a parcouru 28 000 km entre le 8 juillet 2022, date de la dernière intervention de la société NYXO et le 10 juillet 2023, ayant ainsi l’apparence d’un fonctionnement correct.
M. [E] développe ensuite les moyens de fait et de droit permettant selon lui de solliciter la condamnation des sociétés NISSAN WEST EUROPE et NYXO au titre de la garantie des vices cachés.
L’incident a été fixé pour les plaidoiries à l’audience du 26 mai 2024. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 24 juillet 2025, avancé au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « déclarer » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 1648 du code civil dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
La découverte du vice au sens de l’article 1648, alinéa 1er, s’entend de la connaissance par l’acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences.
En l’espèce, M. [E] fonde son action contre la société NISSAN WEST EUROPE sur la garantie des vices cachés et estime aux termes de son assignation que la réalité du vice est établie par le rapport d’expertise amiable du 10 avril 2024. Il fonde en outre sa demande de condamnation dirigée contre la société NYXO sur l’obligation de résultat incombant au garagiste sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle qu’il n’est pas saisi de fin de non-recevoir soulevée par la société NYXO sur la qualité à défendre de la société NISSAN WEST EUROPE.
En outre la société NISSAN WEST EUROPE ne soulève pas non plus de fin de non-recevoir relative à sa qualité à défendre, de sorte qu’il n’est pas statué par le juge de la mise en état sur ladite qualité.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi à la demande de M. [E] du 10 avril 2024 par le cabinet AMG Expertise, dont se prévalent les sociétés NISSAN WEST EUROPE et NYXO pour fixer le point de départ du délai de prescription :
— que les désordres concernant le véhicule ont commencé à se manifester le 21 janvier 2020 (remplacement de la batterie à la suite du démarrage difficile du moteur),
— qu’ils se sont à nouveau manifestés le 6 janvier 2021 (remplacement de la batterie à la suite de problème de démarrage), puis les 19 février (message erreur système clef), 30 avril (remplacement du boitier à fusible voyant clé allumé), 17 juin (remplacement du boitier de servitude habitacle à la suite de problème au démarrage), 22 juillet (remplacement de batterie pour dysfonctionnement ECM), 15 décembre (réparation du faisceau à la suite d’un démarrage difficile), 17 décembre 2021 (travaux pour diagnostic véhicule ne démarre plus), 8 juillet (remplacement d’un boitier de servitude à la suite de problème de démarrage) et 10 juillet 2022 (démarrage impossible),
— que le 1er août 2022 un devis de remplacement du boitier fusible et du faisceau moteur a été émis pour un montant de 3 905,56 euros T.T.C.,
— que si l’expert amiable désigné par M. [E] relève aux termes dudit rapport que le 29 octobre 2021 « une demande de garantie pour le remplacement du faisceau moteur a été effectué par NISSAN AVENIR IVRY, refusé, motif inconnu » il n’est pas justifié par les défenderesses que cette demande de remplacement a été portée à la connaissance de M. [E] à cette date, étant relevé que la société NISSAN WEST EUROPE ne s’est pas présentée à la réunion fixée par l’expert amiable et que la société NYXO a refusé de signer le procès-verbal dressé par l’expert amiable à cette réunion,
— que l’expert amiable ne conclut pas à l’origine des désordres mais fait état de la réparation préconisée, à savoir le remplacement du boitier fusible et du faisceau moteur.
En conséquence, si l’apparition des désordres au démarrage du véhicule remonte à l’année 2020, leur ampleur et conséquences n’ont été portés à la connaissance de M. [E] que le 1er août 2023 s’agissant du devis relatif au remplacement du boitier fusible et du faisceau moteur préconisé.
La prescription n’a donc commencé à courir que le 1er août 2023, et n’était pas acquise à la date à laquelle M. [E] a fait assigner la société NISSAN WEST EUROPE, le 17 septembre 2024.
L’action de M. [E] en garantie des vices cachés dirigée contre la société NISSAN WEST EUROPE est en conséquence recevable car non prescrite et cette dernière sera déboutée de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre de l’action de M. [E].
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer au fond et donc de se prononcer sur la garantie légale des vices cachés comme demandé par la société NISSAN WEST EUROPE ni sur les demandes formées par la société NYXO.
Il convient donc de déclarer les demandes au fond de la société NISSAN WEST EUROPE dirigées tant à l’encontre de M. [E] que de la société NYXO, ainsi que les demandes de la société NYXO au fond irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif et les dépens et frais irrépétibles réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société NISSAN WEST EUROPE formulée à l’encontre de l’action de M. [E],
DECLARONS l’action de M. [E] dirigée contre la société NISSAN WEST EUROPE sur le fondement de la garantie des vices cachés recevable car non prescrite,
DECLARONS irrecevable la demande de rejet des prétentions au fond de M. [E] et de la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE formée par la société NISSAN WEST EUROPE ainsi que la demande de bien fondé de ses prétentions formées par la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE à défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état au fond,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour :
— les conclusions en défense de la société NISSAN WEST EUROPE.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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