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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 10 juil. 2025, n° 25/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
RG 25-1860
Minute : / 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 10 JUILLET 2025
Par un jugement en date du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a statué dans l’affaire opposant, d’une part l’association AURORE et d’autre part, Madame [O] [M] laquelle concernait une procédure d’expulsion suite à la fin d’un contrat de séjour.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, le conseil de la partie demanderesse, Maître Alexia DROUX, indique que la décision rendue le 16 janvier 2025, présente une omission de statuer.
En effet l’association considère que le Tribunal n’a pas statué sur tous les chefs de demande, notamment la condamnation de la défenderesse au paiement des contributions impayées, compte arrêté au 02 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
En l’espèce, dans la motivation du jugement est indiqué que la défenderesse est redevable de la somme de 854 euros au titre de la participation financière arrêtée au 30 octobre 2024, redevance d’octobre incluse suite au versement en cours de délibéré d’un nouveau décompte.
Dans le dispositif du jugement, cette condamnation n’a pas été indiquée.
L’erreur est manifeste. Il n’y a donc pas lieu de convoquer les parties.
Il convient donc de rectifier cette omission de statuer dans le jugement ( RG 24-3014) rendu le 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision rendue en premier ressort, en notre cabinet et sans audition préalable des parties,
RECTIFIE le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES dans l’affaire opposant d’une part, l’association AURORE, et d’autre part, Madame [O] [M] ;
DIT qu’il y a lieu d’ajouter après le troisième paragraphe de la page 6 du jugement, dans le dispositif , un nouveau paragraphe :
“ CONDAMNE Madame [O] [M] à verser à l’association AURORE la somme de 854 euros au titre des participations financières impayées, arrêtée au 30 octobre 2024, échéance d’octobre incluse ; “
DIT qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute du jugement concerant l’affaire RG 24-3014 rendu le 16 janvier 2025 et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M. HORTAIS S. ZARIFFA
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Alexia DROUX
CCC à Madame [O] [M] + préfecture
Copie dossier
Le 10 juillet 2025 : Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le16 janvier 2025 (RG 24-3014).
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