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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 25 avr. 2025, n° 24/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/03839 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2OB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 14 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date des 25 et 28 mai 2018 et ayant pris effet le 1er juin 2018, la SA CDC HABITAT – venant aux droits de la Société Nationale Immobilière – a donné en location à Monsieur [X] [T] un bien à usage d’habitation ainsi qu’une cave n°C1 et un stationnement n°39 situés au sein de la [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 495,05 euros outre 76,20 euros de provision pour charges, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Des loyers et charges étant demeurés impayés par Monsieur [X] [T], le bailleur SA CDC HABITAT a fait signifier le 13 mai 2024 à ce dernier un commandement de justifier de l’assurance, de l’occupation du logement et de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.751,18 euros.
A défaut de règlement des causes dudit commandement par le locataire en place, la SA CDC HABITAT a, par acte d’huissier du 16 août 2024, fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes :
Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 3] publique ;Condamner Monsieur [X] [T] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 1.751,18 euros, correspondant aux causes du commandement, et ce, sous réserve des loyers échus au jour du jugement ;Condamner Monsieur [X] [T] à verser à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au montant du loyer, augmenté des charges, révisable selon les dispositions contractuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [X] [T] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer de la SELARL ISMAN-NOIRIEL.
A l’audience du 14 janvier 2025, la société CDC HABITAT, représentée par son avocat, a déposé son dossier et actualisé la dette locative à la somme de 7.395,71 euros au 10 janvier 2025. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Cité par procès-verbal remis à étude, Monsieur [X] [T] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que la dette trouve son origine dans une baisse des revenus de Monsieur [T] liée à une baisse d’activité. Monsieur [T] a indiqué avoir un statut d’autoentrepreneur, avec une activité de mandataire en assurance pour le compte d’une société basée en Suisse. Il a indiqué faire ce travail depuis environ trois ans et subir pour la première fois une période de baisse substantielle d’activité. Il a indiqué réussir à maintenir un niveau de revenu légèrement supérieur à 2.000 euros, ce qui suffit à peine à régler ses charges courantes. Il a précisé être en conflit avec son bailleur depuis quelques temps, en lien avec d’autres locataires de son immeuble. Il a indiqué son souhait de pouvoir rester dans le logement, et en conséquence, régler ses dettes avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel, en l’absence de Monsieur [X] [T] à l’audience de jugement.
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL :
— sur la recevabilité de l’action :
Le bailleur CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsion locatives (CCAPEX) afin de lui signaler la situation d’impayés de Monsieur [X] [T] le 19 août 2024.
Toutefois, il apparaît que cette saisine n’est pas intervenue conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à savoir plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
En effet, l’assignation a été signifiée le 16 août 2024 à Monsieur [X] [T].
Dès lors, le bailleur ne justifie pas avoir respecté son obligation de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives préalablement à la délivrance de l’assignation.
Aussi, il est à noter que le bailleur ne justifie pas d’avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture du Loiret, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action est donc irrecevable.
La demande du bailleur tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable et il y aura lieu de rejeter les demandes qui en découlent relatives à l’expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA CDC HABITAT produit un décompte détaillé démontrant que Monsieur [X] [T] reste devoir la somme de 7.395,71 euros à la date du 10 janvier 2025.
De cette somme, il convient de déduire les frais de procédure (129,36 euros et 82,98 euros, qui relèveront éventuellement des dépens), ainsi que les frais de rejet (3 fois 13,51 euros, non justifiés en procédure).
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 7.142,84 euros.
Absent à l’audience, Monsieur [X] [T] ne conteste par définition, ni le principe, ni le montant de sa dette locative auprès de son bailleur la SA CDC HABITAT.
Ainsi, Monsieur [X] [T] sera condamné à verser à la SA CDC HABITAT la somme de 7.142,84 euros, au titre des loyers et charges impayés (selon décompte actualisé au 10 janvier 2025) assortie des intérêts légaux calculés à compter de la signification du présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Au regard des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur SA CDC HABITAT, il y aura lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en condamnant Monsieur [X] [T] à lui payer une indemnité de 300,00 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action aux fins de constat de la résiliation pour loyers et charges impayés du bail conclu les 25 et 28 mai 2018 et ayant pris effet le 1er juin 2018 entre la SA CDC HABITAT – venant aux droits de la Société Nationale Immobilière – et Monsieur [X] [T], concernant le bien à usage d’habitation ainsi qu’une cave n°C1 et un stationnement n°39 situés au sein de la [Adresse 5] ;
REJETTE en conséquence la demande d’expulsion de Monsieur [X] [T] du logement à usage d’habitation ainsi qu’une cave n°C1 et un stationnement n°39 situés au sein de la [Adresse 5] et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à la SA CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.142,84 euros au titre des loyers et charges impayés -selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, hors frais non contractuels et de poursuite- assortie des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à la SA CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 300,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 avril 2025, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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