Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 13 mars 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
RÔLE N° RG 25/00138 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDQT
NATAF : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
Minute n°
DEMANDEUR :
Monsieur, [Q], [E]
né le 10 Février 1992 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE :
La Société MAVERICK RENOVATION, dont le nom commercial est MRH, SASU inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 809 080 328, dont le siège social est sis, [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 13 mars 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 14 mars 2022, Monsieur, [Q], [E] a confié à la SAS MAVERICK RENOVATION la pose d’une pompe air eau de marque DE DIETRICH et d’un chauffe-eau thermodynamique de la même marque.
L’opération a été financée à l’aide d’un prêt souscrit auprès de la société DOMOFINANCE pour un montant de 17 500 euros.
Par mail en date du 18 mars 2022, la SAS MAVERICK RENOVATION a indiqué que le dossier a été validé pour les subventions CEE et, [D], [P].
Par mail en date du 24 mai 2022, un conseiller EDF a indiqué à Monsieur, [Q], [E] que son dossier n’était pas conforme.
Par mail en date du 26 mai 2022, la SAS MAVERICK RENOVATION a indiqué avoir fait le nécessaire auprès d’EDF.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Monsieur, [Q], [E] a ensuite fait assigner la SAS MAVERICK RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Tulle.
La SAS MAVERICK RENOVATION régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur, [Q], [E] demande au tribunal de juger que la société MRH a commis des fautes contractuelles qui lui ont causé des préjudices, de la condamner à lui payer la somme de 7885 euros pour les aides non perçues, de 2500 euros pour le chauffe-eau non conforme, de 2000 euros pour le préjudice moral, ainsi que de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 12 janvier 2026, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant des primes Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat de prestations de services-devis n°004588 en date du 14 mars 2022 comporte plusieurs pastilles « RGE Quali pac », « CEE les certificats d’économies d’énergie », « ma prime rénov’ ».
Par mail en date du 18 mars 2022, la défenderesse (adresse mail :, [Courriel 1]) a indiqué à Monsieur, [Q], [E] que « nous avons le plaisir de vous confirmer que votre dossier n°004588 a été validé pour les subventions suivantes : 1 CEE 4085 euros (prime EDF) et 2, [D], [P] 3800 euros (prime ANAH) ».
Il s’ensuit que l’attribution des primes est bien entrée dans le champ contractuel avec mandat donné pour effectuer les démarches nécessaires, la défenderesse confirmant la validation du dossier du requérant pour les primes susmentionnées par mail en date du 18 mars 2022 ainsi que par mail en date du 26 mai 2022 concernant la prime CEE où elle a indiqué : « nous avons fait le nécessaire auprès d’EDF », lorsque Monsieur, [Q], [E] l’a interrogé concernant le mail reçu le 24 mai 2022 par EDF, lui signifiant que son dossier n’était pas conforme pour bénéficier de la prime énergie EDF.
Il convient de relever que Monsieur, [Q], [E] ne produit aucun élément concernant la perception ou non de la prime rénov, contrairement à la prime énergie. Dès lors, il ne peut être établi la perception ou non de la somme telle indiquée dans le mail en date du 18 mars 2022.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, la SAS MAVERICK RENOVATION sera condamnée à verser à Monsieur, [Q], [E] la somme de 4085 euros, correspondant à la prime énergie. Toutefois, en l’absence d’élément probant concernant la prime rénov, Monsieur, [Q], [E] sera débouté de sa demande de ce chef.
S’agissant de l’obligation de délivrance conforme Parmi les obligations principales pesant sur le vendeur, figure notamment l’obligation de délivrance régie par l’article 1604 du code civil. Celle-ci impose de délivrer à l’acheteur un bien conforme aux spécifications convenues.
Aux termes des articles 1610 et 1611 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, le contrat de prestations de services-devis n°004588 en date du 14 mars 2022 porte sur une pompe à chaleur air/eau de marque DE DIETRICH monophasé 16 kw et sur un chauffe-eau thermodynamique de marque DE DIETRICH 200 litres.
Or, le requérant souligne que le chauffe-eau installé est d’une marque différente, Midea, modèle RSJ-15/190RDN3-F. Il convient de relever au vu des caractéristiques de ce chauffe-eau que la contenance est de 180 litres, or contractuellement il a été convenu une contenance de 200 litres, outre la marque DE DIETRICH.
Il en résulte que le vendeur n’a pas délivré la chose contractuellement convenue, avec ses caractéristiques de sorte que la délivrance d’une chose différente constitue un manquement à cette obligation.
Monsieur, [Q], [E] n’a pas sollicité la résolution de la vente ni la délivrance du bien conformément à la commande. Il demande l’octroi de dommages et intérêts, du fait de cette non-conformité, lui ayant causé un préjudice.
Dès lors, au vu des éléments versés aux débats, la SAS MAVERICK RENOVATION sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Monsieur, [Q], [E] sollicite la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral, évoquant la résistance abusive de la société.
Monsieur, [Q], [E] ne démontre aucun préjudice.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS MAVERICK RENOVATION qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Monsieur, [Q], [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MAVERICK RENOVATION à payer à Monsieur, [Q], [E] la somme de 4085 euros (quatre mille quatre-vingt-cinq euros), au titre de l’aide non reçue,
CONDAMNE la SAS MAVERICK RENOVATION à payer à Monsieur, [Q], [E] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros), pour défaut d’obligation de délivrance conforme,
DÉBOUTE Monsieur, [Q], [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE Monsieur, [Q], [E] de ses demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE la SAS MAVERICK RENOVATION aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE la SAS MAVERICK RENOVATION à payer à Monsieur, [Q], [E] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LE GREFFIER, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Crédit logement ·
- Principal ·
- Caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Or ·
- Défense au fond
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Cession ·
- Immatriculation ·
- Acte ·
- Provision
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Remboursement ·
- Irrecevabilité ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Audience ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Charges de copropriété ·
- Siège ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Pensions alimentaires
- Autoroute ·
- Adresses ·
- Bulgarie ·
- Méditerranée ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Illicite ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.