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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 29 nov. 2024, n° 23/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 28]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 14]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/01372 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WX5X
Minute : 24/02445
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 29 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 16]
A.J. Totale numéro 2022/027948 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 111
Et
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 32] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2022/018285 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DIT que la loi tunisienne est applicable au divorce ;
DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, en application de l’article 31 alinéa 3 du Code du statut personnel tunisien, le divorce de :
Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 18] (Tunisie)
et de
Madame [I] [W], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 32] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 13] 2011 à [Localité 27] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [I] [W] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom de Monsieur [B] ;
CONSTATE l’accord des parties sur la conservation par Monsieur [E] [B] du logement situé [Adresse 9] à [Localité 25] ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [W] relative au paiement de l’arriéré d’électricité ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants :
— [R], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 32] (Tunisie)
— [M], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 29]
— [S], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 20] (Seine-[Localité 31]) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [E] [B] ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de confirmation de l’inscription des enfants à l’école de [Localité 30] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que Madame [I] [W] exercera un droit de visite de 1h30 à 2h un mercredi ou un samedi par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l’Ile de France, au sein de l’association :
[24]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 26]
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [W] d’avoir contacté le service dans le délai de trois mois, le droit de visite ne pourra être mis en place ce dont le juge sera informé
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère qui se déroulera dans les locaux du service, avec possibilité de sorties, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT que si Madame [I] [W] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de six mois à compter de la première rencontre, renouvelable avec l’accord des parents ;
DEBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord des deux parents ;
FIXE à 67 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R], [M] et [S] que Madame [I] [W] devra verser à Monsieur [E] [B], soit un montant total de 201 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice au 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la présente décision)
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [22] à Monsieur [E] [B] ;
DIT que Madame [I] [W] versera directement à la [22] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1.Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([17] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [21] – ou [23], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution:
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % pour Monsieur [E] [B] et 50 % pour Madame [I] [W], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’une copie du jugement sera transmise pour information à Madame le juge des enfants du tribunal de Bobigny, secteur 109.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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