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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 janv. 2026, n° 25/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01607 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3CK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires – [Adresse 2] AYANT COMME SYNDIC – SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. – ANBE SIEGE SOCIAL CHEZ M. & MME [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : S.C.I. – ANBE SIEGE SOCIAL CHEZ M. & MME [D]
EXPOSE DU LITIGE
LA SCI ANBE est copropriétaire au sein de la copropriété sis [Adresse 2] à Montpellier ( 34).
Estimant que LA SCI ANBE ne s’était pas acquittée du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a fait signifier une sommation de payer la somme principale de 10.455,45 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée à la date du 1er janvier 2025 .
Par acte délivré par commissaire de justice le 16 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner LA SCI ANBE devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 6.654,85 euros au titre de l’arriéré de charges du au 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, ainsi que la somme de 1.182,04 euros au titre des frais de recouvrement,
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.200 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et en cas de recouvrement forcé le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article A 444-32 du Code de commerce.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] n’a maintenu que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et celle relative aux dépens. Elle expose que la défenderesse s’est acquittée du paiement de sa dette le 28 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, LA SCI ANBE n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LA SCI ANBE, qui s’est acquitté du paiement de sa dette postérieurement à la délivrance de l’assignation , sera condamnée aux dépens, non inclus le coût de la sommation de payer.
Les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, étant à la charge du créancier et le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, il n’y a lieu de dire que ces frais resteront à la charge du débiteur.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de condamner LA SCI ANBE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne LA SCI ANBE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne LA SCI ANBE aux dépens.
La greffière La présidente
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