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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 23/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01576 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTCX
Jugement du 04 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, Madame [K] [O] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique avoir effectué en 2018 et 2019 plusieurs virements aux fins d’investissements à partir d’un compte détenu auprès de la banque assignée et avoir été victime d’une escroquerie.
Ses démarches auprès de la banque en vue d’un remboursement des fonds ainsi perdus n’ont pas abouti.
Dans son unique jeu de conclusions rédigé au visa des articles 1240, 1241, 1112-1, 1104 et 1231-1 du code civil, Madame [O] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 113 060 € au titre de son préjudice matériel et une indemnité de 22 612 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Madame [O] reproche à l’établissement bancaire de ne pas avoir respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, subsidiairement, d’avoir méconnu son devoir général de vigilance.
Elle argue de ce qu’aucun texte ne contraint une banque à exécuter une opération de paiement et qu’un contrôle aurait dû être pratiqué par la partie défenderesse en considération du fonctionnement inhabituel de son compte découlant des montants en jeu, de leur fréquence, de la localisation du compte de réception à l’étranger et du caractère risqué des biens acquis, à savoir de la cryptomonnaie.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions formées contre lui et réclame en retour la condamnation de Madame [O] à prendre en charge les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Le défendeur fait valoir que les dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne sauraient bénéficier à la demanderesse dès lors qu’elles visent seulement à assurer l’intégrité des échanges économiques.
Il argue de ce que les virements en cause ne présentaient aucun signe d’anormalité et qu’il n’y avait donc pas matière à intervention de sa part.
A titre subsidiaire, il soutient que le préjudice financier allégué en demande ne saurait être certain et ne pourrait tenir qu’en une perte de chance.
Il estime par ailleurs que le caractère purement pécuniaire du litige exclut l’effectivité d’un dommage moral et considère que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance reviendrait à accorder à la demanderesse une rémunération indue destinée à pallier l’absence de bénéfices.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais
Madame [O] démontre avoir effectué à partir d’un compte 00554 058918 J détenu auprès du Crédit Lyonnais les virements suivants :
-10 560 € le 18 avril 2018 avec l’indication BTC INTERNATIONAL GROU
-20 000 € le 1er août 2018 avec l’indication AROUND CELEBRATION LDA
-68 200 € le 21 septembre 2018 au bénéfice de CYBULIX SP Z O O sur un compte domicilité en Pologne pour un achat de bitcoins
-14 300 € le 8 mars 2019,
soit un volume global de 113 060 €.
Elle affirme avoir été victime de manoeuvres frauduleuses ayant conduit à la perte de ces fonds, de sorte qu’elle s’est rapprochée d’une association de défense des consommateurs et s’est constituée partie civile dans le cadre d’une information judiciaire dont elle ne justifie pas de l’issue.
Il sera donc noté que la réalité des agissements délictueux allégués n’est pas judiciairement avérée, étant cependant relevé que le Crédit Lyonnais n’en tire pas argument au titre de sa responsabilité.
Il convient par ailleurs de retenir que l’application des articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle visés dans le dispositif des conclusions en demande, et qui ne donnent pas lieu à développements, ne saurait être envisagée en présence de parties liées par une relation contractuelle.
Sur la méconnaissance des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Au titre de sa motivation principale, Madame [O] entend se référer aux dispositions contenues aux articles L561-4-1, L561-5-1, L561-10 et L561-10-2 du code monétaire et financier.
Ces textes, insérés dans un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, soumettent les établissements bancaires à une obligation de vigilance et leur imposent la mise en place d’une organisation et de procédures internes destinées à lutter contre ces pratiques illicites : recueil de renseignements relatifs à l’objet et à la nature des relations d’affaires qu’ils entretiennent, examen attentif des opérations effectuées par leurs clients dès lors qu’elles présentent un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu’elles favorisent l’anonymat, et accomplissement d’un examen renforcé en présence d’une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Néanmoins, les dispositions dont il est question figurent dans une section consacrée aux obligations à l’égard de la clientèle et non au profit de la clientèle.
Destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elles visent non pas à garantir directement le client contre d’éventuels revers de fortune imputables à des personnes mal intentionnées mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels, de sorte qu’elles n’ont pas vocation à être utilement mises en oeuvre au bénéfice de Madame [O].
Il en résulte que le grief formulé de ce chef ne saurait être valablement caractérisé et donc retenu.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance
Dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, le banquier est soumis envers celui-ci à une obligation de mise en garde lorsqu’il émet à son profit une offre de prêt susceptible de créer un risque d’endettement manifestement excessif ou lorsqu’il lui propose un produit financier d’investissement, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce dès lors que la partie défenderesse s’est contentée d’agir en qualité d’exécuteur d’opérations de paiement.
En matière de paiements, le banquier est débiteur d’une obligation de vigilance lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le banquier qui n’exécute pas l’obligation au respect de laquelle il est contractuellement tenu doit réparation à son client.
Au cas présent, Madame [O] se plaint de ce que la banque a manqué de vigilance en présence d’opérations atypiques, n’ayant pour sa part pas dissimulé son intention de procéder à l’acquisition de bitcoins.
Elle fait valoir que l’anormalité du fonctionnement de son compte résultait du volume des paiements représentant entre le quadruple de ses revenus mensuels et le double de ses revenus annuels, du rapprochement dans le temps de trois des quatre virements, d’une dérogation à ses habitudes consistant à effectuer des opérations à l’étranger et du caractère très particulier de l’objet des transactions.
Elle considère donc que le Crédit Lyonnais se devait de réagir en effectuant des contrôles ou à tout le moins en recueillant quelques renseignements auprès de sa cliente.
Néanmoins, Madame [O] ne conteste pas avoir été l’auteur de chacun des quatre virements litigieux, ne soutenant pas que ceux-ci auraient été exécutés pour des sommes différentes de celles fixées par ses soins ou qu’ils auraient profité à un autre bénéficiaire que celui qu’elle avait désigné.
Son compte était par ailleurs suffisamment approvisionné pour couvrir des décaissements aussi volumineux soient-ils, qu’elle avait toute liberté d’effectuer.
En conséquence, il n’appartenait aucunement au Crédit Lyonnais d’exercer une quelconque vérification au sujet des virements afin d’y rechercher une possible incohérence avec les pratiques financières habituelles de Madame [O], y compris en présence d’un critère d’extranéité : une posture contraire aurait immanquablement constitué en raison de son caractère intrusif une méconnaissance du devoir de non-immixtion pesant sur le banquier, étant au surplus considéré que ce genre d’investigations serait singulièrement fastueux voire matériellement inexécutable au regard du nombre de clients à traiter.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que le Crédit Lyonnais n’a pas failli à son devoir de vigilance et que le grief émis en second contre lui par Madame [O] n’est pas non plus caractérisé, de sorte que l’intéressée sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de l’établissement bancaire conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [K] [O] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [K] [O] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne Madame [K] [O] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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