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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 févr. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZY
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
— ----------------------------------------
[E] [Y]
C/
S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
la SELARL BRG – 206
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [Y],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] (RCS [Localité 7] n° 843 129 792), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 octobre 2021, M. [E] [Y] a donné à bail dérogatoire à la loi du 6 juillet 1989 et au statut des baux commerciaux à la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] un appartement de type T1 d’une surface de 28 m² situé [Adresse 1] à [Localité 8] à destination de l’activité de sous-location en meublé, pour une durée de un an à compter du 10 octobre 2021 pouvant se prolonger tacitement, moyennant un loyer mensuel de 500 € charges comprises, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2024, M. [E] [Y] a fait assigner en référé la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] suivant acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,
— le paiement d’une somme provisionnelle de 597,65 € au titre des loyers, indemnités, charges et taxes dus, avec intérêts au taux légal majoré de trois points, à compter du commandement de payer,
— le paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024.
La S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7], citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 10 octobre 2021 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 500 € charges comprises, payable mensuellement d’avance, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
M. [E] [Y] a fait délivrer un commandement de payer le 27 novembre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 597,65 € TTC euros comprenant le coût de l’acte, et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 500,00 € au titre du loyer du mois de novembre 2024, somme qu’il convient d’accorder à titre de provision avec intérêts au taux légal majoré de trois points, tel que prévu à l’article 12 du bail, à compter du commandement du 27 novembre 2024 à l’exclusion des frais de commandement qui seront inclus dans les dépens.
Considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non-compris dans les dépens que la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] à payer à M. [E] [Y] les sommes de :
— 500,00 € à titre de provision sur les loyers, indemnités, charges et taxes dus au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 27 novembre 2024,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.R.L. WELCOME IN [Localité 7] aux dépens y compris le coût du commandement du 27 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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