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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE [ S ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOUX
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE [S] C/ CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE [S], dont le siège social est sis Parc d’activités Chesnes – 10 rue Revolay – 38291 ST QUENTIN FALLAVIER CEDEX
Représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Représentée par Mme Aude MARION (Membre de l’entrep.)
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux Général – 69907 LYON CEDEX 20
Répresentée par Me Marc NOWAK, muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, Cadre greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La société [S] a contesté la durée des arrêts et soins de son salarié, Monsieur [J] [Q] et une expertise médicale a été ordonnée par jugement du 28 mai 2024, confiée au Docteur [K] [D] qui a déposé son rapport le 14 avril 2025.
La SAS [S] dans le dernier état de ses écritures entend voir :
Entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [D],
Déclarer que seuls les arrêts et soins du 14 mars au 3 avril 2022 sont imputables à l’accident du travail du 11 mars 2022,
Déclarer les soins et arrêts de travail postérieurs au 3 avril 2022, plus médicalement justifiés au titre de l’accident du travail,
Fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail au 3 avril 2022,
En conséquence, déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits postérieurement au 3 avril 2022 et condamner la CPAM aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
La CPAM du Rhône conclut au rejet des prétentions adverses et demande à la juridiction de confirmer l’opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 11 mars 2022 jusqu’au 8 mars 2023, date de consolidation des lésions de l’assuré.
MOTIFS
Il importe à titre liminaire de déclarer irrecevable devant la présente juridiction, la demande de fixation de la consolidation de l’état de santé du salarié, au 3 avril 2022, faute pour l’employeur d’avoir saisi la commission médicale de recours amiable, d’une contestation de cette date ;
S’agissant de l’opposabilité de la durée des arrêts et des soins, la CPAM du Rhône fait valoir qu’aucun état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou de cause totalement étrangère au travail, n’a été relevé par le Docteur [D] et qu’il appartenait à l’expert d’alerter la CPAM de l’absence de documents, la Caisse ne pouvant être tenue pour responsable de l’absence de communication des certificats médicaux, seul l’assuré au surplus étant en possession des documents tels que les bilans d’imagerie, ordonnances etc ;
La société [S] se réfère pour sa part aux conclusions du rapport d’expertise médicale ;
L’expert judiciaire, le Docteur [K] [D] explique qu’il n’a pas reçu le dossier médical détenu par la CPAM du Rhône ;
Il précise que Monsieur [J] [Q] a présenté une lombalgie aiguë en se baissant lors de son activité professionnelle, et que le mécanisme générateur de la lésion est bénin ''en se baissant pour récupérer une pièce sur une palette posée au sol'', et qu’il n’y a pas eu de traumatisme au niveau du rachis lombaire ;
Il observe que dans le cas d’espèce, la durée d’arrêt de travail lui semble excessivement longue, la durée d’arrêt de travail moyenne pour une lombalgie simple étant de 21 jours ;
En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’ employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
L’employeur est donc admis à contester cette présomption ;
D’autre part, le service médical de la CPAM du Rhône ne constitue pas une entité juridique indépendante de la CPAM, au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, qui évoque le service médical de la CPAM, sans distinction entre les deux entités ;
En outre, si l’employeur est autorisé à contester la présomption évoquée ci dessus, le principe du contradictoire trouve à s’appliquer dans le cadre de cette contestation, qui confère à l’expert médical un rôle essentiel pour conjuguer respect du contradictoire et respect du secret médical ;
Or en refusant de communiquer à l’expert les éléments détenus par le service médical, alors qu’il lui en était fait obligation, dans la mission d’expertise, au prétexte qu’il appartenait à l’expert de l’alerter, quant à l’absence de communication de tous documents, la CPAM du Rhône instaure un obstacle dirimant au droit de contestation de l’employeur ;
Ce faisant, elle méconnait les dispositions du code de la sécurité sociale ;
Dans cette mesure, et en considération des observations de l’expert, sur le caractère bénin de la lésion du salarié, il convient de dire que les arrêts de travail et soins postérieurs au 3 avril 2022, soit 21 jours après l’accident du travail, sont inopposables à la société [S] ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM du Rhône, dépens comprenant le cout du rapport d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DECLARE irrecevable devant la présente juridiction, la demande de fixation de la consolidation de l’état de santé du salarié, au 3 avril 2022, faute pour l’employeur, la société [S], d’avoir saisi la commission médicale de recours amiable, d’une contestation de cette date.
DIT que les arrêts de travail et soins postérieurs au 3 avril 2022, sont inopposables à la société [S].
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens, comprenant le cout du rapport d’expertise judiciaire.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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