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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZJC
JUGEMENT du
04 Septembre 2025
Minute n°
[K] [I]
C/
[L] [G] [N] [O]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me CHEVREUIL
Copie conforme
Me CESBRON
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 04 Septembre 2025
après débats à l’audience du 04 Mars 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 8] (TURQUIE)
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G] [N] [O]
né le 18 Février 1991 à [Localité 6]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Valentin CESBRON, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Maître Marie CARRE, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 5 décembre 2023, M. [K] [I] (ci après dénommé le bailleur) a donné à bail à M. [L] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 560.00 euros, outre une provision sur charges.
Le 5 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [L] [J] un commandement de payer la somme en principal de 1.950,00 euros représentant les loyers impayés et visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 janvier 2025 , le bailleur a fait assigner M. [L] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir:
— la condamnation de M. [L] [J] à payer la somme de 3.408,20 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 1er décembre 2024.
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail
— l’expulsion immédiate de M. [L] [J] et de tous occupants du chef du locataire si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de M. [L] [J] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux loués avec intérêts au taux légal et capitalisation courant sur chacun des loyers en retard à compter de leur date d’exigibilité jusquà la date du paiement.
— l’exécution provisoire,
— la condamnation de M. [L] [J] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 19 mai le bailleur a indiqué qu’il se désistait de ses demandes mais maintenait ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier qui fait état des séquelles conservées par le défendeur à la suite de son AVC ainsi que des difficultés de gestion liées à la perception des indemnités journalières deux fois par mois; le locataire a accepté une mesure d’accompagnement social afin d’être aidé dans ses démarches administratives . Le locataire souhaite rester dans son logement .
Aux termes de ses conclusions en date du 25 avril 2024 ( 2025 en réalité ) M. [L] [J] n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette locative mais a fait valoir qu’il avait repris le paiement des loyers courants depuis plusieurs mois, qu’il était en mesure de s’acquitter du solde de la dette après avoir reçu des fonds de sa mutuelle de prévoyance ce qu’il avait fait le 25 avril 2025; que la dette étant soldée il était bien fondée à obtenir une suspension des effets de la clause résolutoire, la suspension des prélèvements ayant été convenu avec le mandataire du bailleur en raison des circonstances liées à son hospitalisation et son coma.
Il a sollicité outre la suspension de la résiliation du bail, que le bailleur conserve la charge de ses frais et dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que modifiées par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet:
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie avoir dénoncé le commandement à la CCAPEX par voie electronique le 6 novembre 2024 .
En outre l’ assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande, au représentant de l’Etat dans le Département au moins 6 SEMAINES avant l’audience en application des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet .
En application de l’article 24 IV, cette disposition est applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elle est également applicable au demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat incombant au bailleur.
En l’espèce une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 7] par la voie électronique le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet .
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
S’agissant de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers :
Il convient de donner acte au requérant de son désistement d’instance concernant la demande de résiliation de bail et d’expulsion du locataire ainsi que de condamnation du locataire au paiement des loyers échus et impayés à la suite de la reprise du paiement des loyers courants et du paiement de l’intégralité de la dette .
Ce désistement rend sans objet les demandes reconventionnelles tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement .
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit .
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, de la bonne foi du locataire il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [I] le montant de ses frais irrépétibles.
M. [L] [J] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DONNE ACTE à M. [K] [I] de son désistement d’instance concernant les demandes tendant à la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et la condamnation en paiement de M. [J] compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et du paiement intégral de la dette.
DIT que ce désistement rend sans objet les demandes reconventionnelles tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement .
DEBOUTE M. [K] [I] de ses autres demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à M. [K] [I] les dépens qui comprendront le cout du commandement.
Le Greffier, Le Président,
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