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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 19 avr. 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 23/00048 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KF3V
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Aurélie CHEVET, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 01/10/2020, M. [X] [S], salarié de la société [7], en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 05/10/2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : efforts physiques en poussant ou en tirant des objets,
Nature de l’accident : en voulant décrocher son attelage, la victime aurait ressenti une douleur à l’épaule,
Siège des lésions : épaule côté gauche,
Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial dressé le 05/10/2020 fait état de : « contusions, impotence fonctionnelle épaule g suite à un effort de soulèvement de remorque ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 19/10/2020 par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] (ci-après CPAM).
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 09/07/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % a été notifié par courrier du 13/07/2022 au titre des séquelles suivantes : « les séquelles de l’accident du travail avec rupture transfixiante du supra épineux de l’épaule gauche traitée chirurgicalement consistent en une limitation moyenne serrée sans compensation de l’omoplate mais sans blocage de l’articulation chez un droitier ».
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle en sa séance du 07/11/2022, a confirmé la décision initiale fixant le taux d’IPP à 20 %, la société [7] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 11/01/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/01/2024.
Se fondant sur ses conclusions écrites, visé par le greffe à l’audience, la société [7], dûment représentée, demande de :
A titre principal,
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [X] [S] par la CPAM est surévalué,
— en conséquence, ramener le taux d’IPP de M. [X] [S] à un taux qui ne saurait dépasser les 18 %,
À titre subsidiaire,
— avant dire droit, désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP de 20 % attribué à M. [X] [S] suite à son accident du travail du 01/10/2020,
— demander à la CPAM de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] de transmettre au médecin expert désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [X] [S].
En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe le 07/02/2023 auxquelles son représentant à l’audience s’est expressément rapporté, la CPAM de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] demande de :
À titre principal,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 07/11/2022 fixant le taux d’IPP à 20 %,
— confirmer le taux d’IPP global de 20 %,
— rejeter le recours et les demandes de la société [7],
À titre subsidiaire,
— si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure médicale avec pour mission de déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] [S], la mesure ordonnée ne devant se baser que sur la situation de l’assuré à la date de sa consolidation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la demande de diminution du taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, M. [X] [S] a été victime d’un accident du travail le 01/10/2020 lors duquel il a ressenti une douleur à l’épaule gauche en effectuant un effort.
Le certificat médical initial dressé le 05/10/2020 fait état de : « contusions, impotence fonctionnelle épaule g suite à un effort de soulèvement de remorque ».
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 09/07/2022.
Suivant notification du 13 juillet 2022, un taux d’IPP de 20 % lui a été attribué au regard des séquelles suivantes : « les séquelles de l’accident du travail avec rupture transfixiante du supra épineux de l’épaule gauche traitée chirurgicalement consistent en une limitation moyenne serrée sans compensation de l’omoplate mais sans blocage de l’articulation chez un droitier ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux de 20 %.
Le barème indicatif d’invalidité AT/MP, en son annexe I, chapitre 1.1.2, préconise l’attribution d’un taux d’IPP de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Il préconise également l’attribution d’un taux d’IPP de 45 % en cas de blocage de l’épaule avec une omoplate bloquée ainsi que l’attribution d’un taux d’IPP de 30 % en cas de blocage de l’épaule avec une omoplate mobile. Ces préconisations ne sont qu’indicatives et constituent une fourchette sur la base desquelles le médecin-conseil peut évaluer le taux d’incapacité eu égard aux séquelles réellement constatées.
Ce barème rappelle que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
La société [7] conteste ce taux de 20 %, considérant que celui-ci est excessif se fondant sur la note médicale rédigée par son médecin, le Docteur [R] [C], lequel relève que tous les mouvements n’ont pas été étudiés par le médecin-conseil de l’organisme et qu’il n’y a pas eu d’évaluation en actif et en passif pour tous les mouvements.
Il ressort des éléments de ce rapport que :
— l’antépulsion a été évaluée à 90°,
— l’abduction a été évaluée à 70°,
— la rotation externe a été mesurée à 30°,
— la rotation interne n’a été évaluée que par le seul mouvement complexe main-fesses, mais pourrait présenter une limitation légère ou moyenne,
— la rétropulsion été mesurée à 10°,
— l’adduction n’a pas été évaluée.
Il s’évince de ces constatations que l’assuré présentait, concomitamment à la date de consolidation de son état, une limitation de l’ensemble des mouvements mesurés (5/6) laquelle est importante pour au moins 4 de ces mouvements eu égard aux mobilités normales visées par le barème (antépulsion, abduction, rotation externe, rétropulsion).
D’autre part, le médecin conseil de la CPAM a relevé, sans être démenti par l’employeur, que cette limitation qu’il a qualifiée de moyenne n’était pas compensée par l’omoplate.
Ces signes fonctionnels clairement définis entraînent une gêne importante et une raideur serrée de l’épaule, lesquels justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 20 % pour le membre non dominant.
Ce faisant, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 20 % a été correctement évalué et de rejeter le recours de la société [7], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction avant-dire droit, le tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments communiqués.
Sur les mesures accessoires :
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [7] de son recours,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffier, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
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