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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 avr. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00512
Minute n°25/225
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[K] [P]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 avril 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 03 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [K] [P]
Comparant, assisté par maître Romane CLAVIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [C]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 02 avril 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu le courriel du 26 mars 2025 émanant de monsieur [K] [P] qui demandait en substance au juge de mettre fin à son hospitalisation ;
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 01 avril 2025, reçu au greffe le 01 avril 2025, concernant monsieur [K] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 avril 2025 de monsieur [K] [P], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [P] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 2] daté du 06 janvier 2025), sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [Z] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— patient schizophrène s’étant présenté au commissariat et ayant giflé un policier,
— agitation psychomotrice, discours diffluent,
— hallucinations auditives et intra-psychiques,
— délire à type de persécution.
La décision d’admission était prise par le préfet le 07 janvier 2025 et le patient bénéficiait d’un programme de soins dès le 10 janvier 2025.
Il était réintégré en hospitalisation complète le 26 mars 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [P] exposait être testeur en informatique et s’investir dans son travail ; il n’était pas contre le changement de traitement mais préférait que cela se fasse sur l’été en raison du temps d’adaptation nécessaire. Il disait aller bien mais commencer à tourner en rond et indiquait que ses acouphènes avaient diminué.
Son conseil soulevait le fait que la décision de maintien de février 2025 et celle de réintégration de mars n’avaient pas été notifiées, ce qui devait entraîner la levée de la mesure. Il relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que le juge est saisi de deux demandes et décide de les joindre dans un souci de bonne administration de la justice ;
Attendu cela dit qu’il résulte du dossier que les décisions incriminées, en dernier lieu celle de réintégration en hospitalisation complète, n’ont pas été notifiées, ce qui ne peut qu’entraîner effectivement la mainlevée de la mesure en raison de la violation que cela représente en termes de droits de la personne ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Joignons le dossier 25/0056 au dossier 25/00512,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de monsieur [K] [P] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Avril 2025 à :
— [K] [P]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Romane CLAVIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier
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