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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 août 2025, n° 19/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 19/00068 – N° Portalis DB3Z-W-B7D-FKBH
NAC : 78A
JUGEMENT DE PÉREMPTION
SAISIE IMMOBILIÈRE
AUDIENCE DU 28 Août 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [E] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5] (RÉUNION)
Rep/assistant : Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [K] [D] [H] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5] (RÉUNION)
Rep/assistant : Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS :
Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY,
Audience Publique du : 26 juin 2025,
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 28 Août 2025 rendu en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 28/08/2025 à Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, Maître François DANDRADE
Expédition délivrée le 28/08/2025 aux parties
* * *
*
Suivant commandement délivré le 19 avril 2019, et publié le 17 juin 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2019 S n° 62, la Caisse d’épargne a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Adresse 9], cadastré section DY n° [Cadastre 3], pour une contenance de 11a 59ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Caisse d’épargne a fait assigner à comparaître Monsieur et Madame [J] devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 26 juillet 2019 afin d’ordonner la vente forcée.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 31 juillet 2019.
Par jugement du 27 août 2020, le juge de l’exécution a déclaré la CEPAC irrecevable en ses demandes.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d’appel de [Localité 8]-de-la-Réunion a infirmé le jugement précité et validé la saisie immobilière.
Un pourvoi été formé.
Par jugement du 8 avril 2021, le juge de l’exécution a débouté la banque de sa demande de prorogation du commandement de payer, en faisant valoir le caractère prématuré de cette demande dans la mesure où les effets du commandement couraient jusqu’au 17 juin 2024.
Le 26 août 2021, le bien saisi a fait l’objet d’une adjudication pour le prix de 435 000 €.
Le 26 novembre 2024, la cour de cassation a rendu un arrêt de rejet.
Dans ses conclusions du 9 avril 2025, la CEPAC demande de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] [J] de leur demande de constatation de péremption du commandement de saisie immobilière ;
— CONSTATER les délais anormalement longs pris par la Cour de Cassation pour rendre son arrêt de rejet ;
— CONSTATER les conséquences manifestement excessives de la longueur de ces délais
— ENJOINDRE à Me [N] agissant pour le compte de l’adjudicataire de justifier du versement des 10% de la mise à prix pour valider son droit à enchérir ;
— ORDONNER la réitération des enchères du bien aux conditions de la première vente forcée.
Dans leurs conclusions du 21 mai 2025, M. et Mme [J] demandent de :
Constater la péremption du commandement de payer valant saisie du 19 avril 2019, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 8] le 17 juin 2019 sous la référence, volume 2019 S, numéro 62 ;
En conséquence,
Dire qu’il est mis fin à la présente procédure de saisie immobilière.
Déclarer, en outre, le jugement à intervenir commun à Monsieur [M] [Y] [I].
En tout état de cause,
Condamner la CEPAC à payer aux époux [J] la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même ainsi aux entiers dépens.
SUR CE
Selon les articles R 321 –20 à R 321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
À l’expiration du délai prévu ci-dessus et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En application de ces dispositions, le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est donc suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d’une décision de justice emportant la suspension des procédures d’exécution, tant que cette décision produit ses effets.
En l’espèce, le commandement a été délivré le 19 avril 2019 et publié le 17 juin 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 8]. Les effets du commandement de payer sont arrivés à leur terme au 17 juin 2024 sans être dûment prorogés. En effet, la demande de renseignements adressée au service de la publicité foncière de [Localité 8] confirme par ailleurs que le jugement d’adjudication du 26 août 2021 n’a pas davantage fait l’objet d’une publication.
Il y a lieu par conséquent de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 avril 2019, et publié le 17 juin 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2019 S n° 62, la Caisse d’épargne a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 1], à [Adresse 9], cadastré section DY n° [Cadastre 3], pour une contenance de 11a 59ca.
Il convient de débouter la Caisse d’épargne CEPAC du surplus des demandes. En effet, il lui était loisible de se faire délivrer par le greffe un certificat constatant que l’adjudicataire n’avait pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation et qu’il était loisible, et ainsi de poursuivre la réitération des enchères en application de l’article L322 – 66 du code des procédures civiles d’exécution, et également de faire proroger les effets du commandement de payer.
En l’état, la péremption du commandement obère toute réitération des enchères.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort.
Vu les dispositions des article R 321 – 20 à R 321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la Caisse d’épargne CEPAC de l’ensemble de ses demandes,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 avril 2019, et publié le 17 juin 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2019 S n° 62, et
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement,
ORDONNE sa radiation,
CONSTATE par voie de conséquence l’extinction de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge du créancier poursuivant.
Ainsi jugé et prononcé le 28 Août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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