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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 févr. 2025, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMVV
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
— ----------------------------------------
[C], [X], [N] [J]
C/
S.D.C. ALINEA 6 AU [Adresse 5] ET [Adresse 8] [Localité 24] [V]
S.A.S. CABINET THIERRY
[B] [A], [S] [T]
S.A.S. VIVOLUM
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
la SELARL GILLES APCHER – 336
Me Agnès VINCENT – 270la SELARL ELVINE LE FOLL – LES SABLES D’OLONNE
dossier
copie électronique délivrée le 27/02/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 20]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [C] [X] [N] [J],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.D.C. ALINEA 6 AU [Adresse 5] ET [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet THIERRY
(RCS [Localité 21] N°309 358 349),
domicilié : chez S.A.S. Cabinet THIERRY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CABINET THIERRY (RCS [Localité 21] N°309 358 349),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Monsieur [B] [A] [S] [T],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Elvine LE FOLL de la SELARL ELVINE LE FOLL, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Rep/assistant : Maître Agnès VINCENT, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. VIVOLUM (RCS [Localité 21] N°479 558 603),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Constitution de Maître Florent LUCAS de la SELARL CVQ, avocats au barreau de NANTES, en date du 05 Décembre 2024,
Maître [F] [W] n’intervient plus pour la S.A.S. VIVOLUM depuis le 23 Janvier 2025.
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMVV du 27 Février 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 16 août 2023 par Maître [B] [Y], notaire à [Localité 18], Mme [C] [J] a fait l’acquisition auprès de M. [B] [T] d’une maison d’habitation et une place de stationnement dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 25].
L’acte de vente indique qu’un sinistre dommages-ouvrage a été déclaré en 2016 concernant une infiltration au niveau du bardage de la façade situé au-dessus du séjour et que les travaux de réparation ont été effectués par la société VIVOLUM à l’époque et la remise en état plus récente par les sociétés ALPI JOB et BROCHARD.
Des infiltrations s’écoulant par le plafond de la maison en dépit des travaux réalisés par la société ALPI JOB, Mme [C] [J] à sollicité son assureur protection juridique afin de procéder à une expertise à l’issue de laquelle une mesure d’urgence a été prise par le cabinet THIERRY ès qualité de syndic, avec bâchage du côté fuyard par la société COD CLEAN le 26 février 2024.
Se plaignant d’infiltrations dans son salon entraînant des dégradations tant au plafond qu’au mur en dépit d’un bâchage réalisé par la société COD CLEAN le 26 février 2024 après la découverte de premières infiltrations, Mme [C] [J] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence ALINEA située [Adresse 2] ([Adresse 11]) représenté par son syndic le cabinet THIERRY, la S.A.S. CABINET THIERRY, M. [B] [T] et la S.A.S. VIVOLUM selon actes de commissaire de justice des 21 et 22 novembre 2024 afin de solliciter :
— l’organisation d’une expertise judiciaire,
— la condamnation de la S.A.S. VIVOLUM à communiquer ses attestations d’assurance à la date des travaux effectués en 2016 et à la date de réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, pour une durée de 30 jours en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ALINEA située [Adresse 3]) représenté par son syndic le cabinet THIERRY (IMMOBILIER), M. [B] [T] et la S.A.S. CABINET THIERRY formulent toutes protestations et réserves, cette dernière en précisant que si l’expertise est ordonnée, elle doit l’être au contradictoire de l’ensemble des parties appelées en cause aux fins d’interruption de la prescription.
La S.A.S. VIVOLUM a constitué avocat. Son conseil a signalé à l’audience qu’il ne la représentait plus.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [C] [J] présente des copies des documents suivants :
— compromis de vente du 23/05/23 avec avenant du 24/05/23,
— rapport d’intervention de la société ALPI JOB du 12/06/23,
— facture de la société ALPI JOB du 20/06/23,
— attestation d’assurance AXA de la SARL ALPI JOB,
— facture SAS BROCHARD du 12/07/23,
— acte de vente [T]/[J] du 16/08/23,
— procès-verbal de constat de la SELARL EXACT, commissaire de justice du 28/08/23,
— devis SMAC du 31/10/23,
— devis SARL ALPI JOB du 17/01/24,
— rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC du 17/01/24,
— courrier ALBINGIA à THIERRY IMMOBILIER du 19/01/24,
— échange mails,
— rapport d’expertise amiable du cabinet UNION D’EXPERTS à la demande de la protection juridique de Mme [C] [J] du 06/06/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [C] [J] concernant notamment des infiltrations sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il sera donné acte à la S.A.S. CABINET THIERRY de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise tous droits et moyens réservés étant souligné que le juge des référés ne peut constater l’effet interruptif de prescription si ce moyen n’est pas soulevé en défense par une autre partie.
La S.A.S. VIVOLUM n’a pas répondu à la demande formée dans l’assignation concernant la communication de ses attestations d’assurance, ce qui justifie d’ordonner la communication des documents demandés sous astreinte qui sera réduite dans son montant. Il n’est pas nécessaire de se réserver la liquidation de l’astreinte.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. CABINET THIERRY de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [Z] [G],
expert près la cour d’appel de [Localité 23],
demeurant [Adresse 16],
[Localité 14],
Port. : 07.71.86.06.41, Mèl : [Courriel 19]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [C] [J] devra consigner au greffe avant le 27 avril 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2026,
Condamnons la S.A.S. VIVOLUM à communiquer à Mme [C] [J] ses attestations d’assurance à la date des travaux effectués en 2016 et à la date de réclamation ou à faire connaître si elle n’était pas assurée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois.
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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