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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 25 sept. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01757
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JN73
Affaire : [V]-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Comparant, concluant et plaidant par Me Christine Vazereau, avocat au barreau de TOURS – 37 #
Madame [B] [K] [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (SALVADOR), demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Delphine Luçon, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Juin 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E.BIDAN Greffier à l’audience et de Madame E. RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 11 mars 2025,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [U] [S] [I] [V],
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] ([Localité 11]-et-[Localité 12]),
et de
Mme [B] [K] [E] [H],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (Salvador),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [U] [V] à payer à Mme [B] [E] [H] la somme de 10 000,00 € (DIX MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Constate que le juge aux affaires familiales n’est saisi valablement d’aucune demande d’attribution préférentielle concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [U] [V] et Mme [B] [E] [H] sur l’enfant mineure [L] [V] [E] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15] (Province de [Localité 7], Espagne) ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du dimanche 19 heures au dimanche suivant même heure :
– les semaines paires chez le père (du dimanche des semaines impaires au dimanche des semaines paires) ;
– les semaines impaires chez la mère (du dimanche des semaines paires au dimanche des semaines impaires) ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires de [Localité 17], hiver et printemps ainsi qu’à l’occasion du « pont » de l’Ascension ;
Dit qu’en toute hypothèse, l’enfant sera au domicile de la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 20 heures et au domicile du père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 20 heures ;
Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié en alternance, première moitié au domicile de la mère et seconde moitié au domicile du père les années impaires, et inversement les années paires ;
Dit que durant les vacances d’été, les parents accueilleront l’enfant selon le rythme suivant :
les trois dernières semaines du mois de juillet au domicile maternel ;les trois premières semaines du mois d’août au domicile paternel ;l’alternance habituelle se poursuivra pour le surplus des vacances d’été ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que les vacances scolaires débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 19 heures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des deux enfants à son domicile ;
Dit que les frais de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;
Constate l’accord des parties pour rattacher l’enfant [L] à la sécurité sociale de sa mère et de son père ;
Dit que M. [U] [V] prendra en charge les frais de mutuelle des enfants [L] et [Z] ;
Constate l’accord des parents pour partager par moitié entre eux les prestations versées par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d’activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance et au besoin y condamne chacun des parents dans cette proportion ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’acte introductif d’instance, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 25 Septembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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