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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 24 oct. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025- N°25/00125
N° Rôle : N° RG 24/00058 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7OM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” Société Anonyme au capital de 124.821.703 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à la fusion par voie d’absorption de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP CABINET ROSENFELD AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [M] [G] [E] [I] [R], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 18]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant la SELARL PHILIPPE GUIEU – VALÉRIE GABARRA, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Madame [T] [X] [Z] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 20], demeurant [Adresse 18]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant la SELARL PHILIPPE GUIEU – VALÉRIE GABARRA, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] un commandement de payer valant saisie immobilière, sur le fondement d’un acte authentique de prêt reçu par Me [K] [V] le 16 mai 2006, et portant sur le bien suivant :
“Sur la Commune de [Localité 19], Haute Savoie lieudit [Localité 17] dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé LE PRE LONGVERNAY, cadastré à ladite Commune :
Section AV [Cadastre 8] pour une contenance de 59a35ca
Section AV [Cadastre 9] pour une contenance de 14a 25ca
Section AV [Cadastre 10] pour une contenance de 03a 77ca
Section AV [Cadastre 11] pour une contenance de 14a 20ca
Section AV [Cadastre 12] pour une contenance de 01a 70ca
Section AV [Cadastre 13] pour une contenance de 01a 64ca
Section AV [Cadastre 14] pour une contenance de 18a 35ca
Section AV[Cadastre 3] pour une contenance de 01ha 02a 00ca
Section AV [Cadastre 4] pour une contenance de 29a 75ca
Section AV [Cadastre 5] pour une contenance de 54a 26ca
Section AV [Cadastre 6] pour une contenance de 29a 10ca
Section AV [Cadastre 7] pour une contenance de 01a 83ca
Superficie totale de 03ha 30a 20ca
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
— LOT NUMERO QUINZE (15) : dans le bâtiment D au rez-de-chaussée et au premier étage, un appartement de type T3D portant le numéro D3 sur le plan, comprenant :
— Au niveau R+1 : kitchenette/séjour, une chambre avec placard, bains ; w.c. et entrée
— Au niveau R+2 : une chambre avec placard, le tout pour une surface habitable de 41,30 m² environ et un balcon pour une surface de 8,70 m² environ
Et les 95/10.000èmes des parties communes et charges générales de copropriété.
Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’étendent, poursuivent et comportent actuellement avec toutes leurs aisances, appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve”,
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SA CIFD a fait assigner M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] ont soulevé des contestations.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] demandent au juge de l’exécution de :
Surseoir à statuer dans l’attente des procédures pénales et civiles engagées devant le tribunal judiciaire de Marseille, A titre subsidiaire : Annuler le commandement aux fins de saisie immobilière, Ordonner la mainlevée des inscriptions effectuées par suite de la délivrance du commandement de payer, Rejeter les demandes adverses,
A titre très subsidiaire : Juger que le contrat de prêt est soumis aux dispositions du code de la consommation, Rejeter la SA CIFD de ses demandes au titre des intérêts conventionnels du fait de sa déchéance, à savoir :56.650 € au titre des intérêts courants depuis le 17 juin 2010 jusqu’au 14 mars 2024 au taux contractuel de 2,80%, Suivant mémoire à compter du 15 mars 2024, Cantonner la saisie immobilière à la somme de 180.808,61 € au titre du capital restant dû au 17 juin 2010, Subsidiairement : condamner la banque à communiquer un décompte de sa créance au titre des intérêts, avec la communication de l’EURIBOR pris en compte à chaque variation, Rejeter la demande au titre des intérêts au taux conventionnel sur l’indemnité contractuelle de 13.019,66 €, Autoriser la vente amiable, En tout état de cause ; Rejeter la demande adverse au titre des frais de procédure, Condamner la SA CIFD à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIFD demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, Fixer sa créance à la somme de 291.223,10 € arrêtée au 17 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 2,279 % l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire, L’autoriser à procéder à la publicité de la vente par des avis simplifiés dans les journaux ou supports d’information suivants : Un journal d’annonces locales, Un journal d’annonces régionales, Internet Licitor, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, Subsidiairement, en cas d’autorisation de vente amiable : fixer les modalités de vente amiable, Condamner M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 29 août 2025. L’incident a été mis en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et que le sursis à statuer doit être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Enfin, l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Dans l’attente d’une décision pénale définitive
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] sollicitent dans le cadre de la présente instance la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière. Cette demande ne constitue pas une action civile en réparation du dommage causé par l’infraction au sens de l’article précité.
Par ailleurs, la SA CIFD n’est pas pénalement poursuivie pour l’octroi des prêts litigieux, de sorte qu’elle apparaît légitime à procéder au recouvrement de créances non réglées depuis plusieurs années.
En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sera rejetée.
Dans l’attente d’une décision civile définitive
En l’espèce, si M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] contestent le montant de la créance, ils n’en contestent toutefois pas l’existence. Par ailleurs, les contestations soulevées (disqualification de l’acte notarié, application des dispositions du code de la consommation et calcul des intérêts) relèvent des pouvoirs du juge de l’exécution, peu important que la juridiction du fond en soit saisie dans le cadre de l’instance en remboursement des prêts.
En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision civile définitive sera rejetée.
Seront rappelées les dispositions de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière
A titre liminaire, il sera rappelé que l’absence de titre exécutoire fondant une mesure d’exécution forcée n’a pas pour conséquence la nullité de la mesure, qui n’est prévue par aucun texte, mais sa mainlevée. La demande formulée par M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] sera comprise comme une demande de mainlevée de la saisie immobilière.
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est par ailleurs constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée (Ccass, ch. Mixte, 26 mai 2006, n°03-16.800).
Il est également constant que l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement et qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d’un acte notarié n’est pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte (Civ.2ème, 18 février 2016, n°15-13.945). Par ailleurs, cette action est interruptive de la prescription de sa créance constatée au titre exécutoire (Civ. 1ère, 1er mars 2017, n°15-28.012).
Il est enfin constant que la demande par voie judiciaire de fixation du montant d’une créance a pour effet d’interrompre la prescription
En l’espèce, l’acte de prêt est daté du 16 mai 2006. La banque a prononcé la déchéance du terme le 17 juin 2010. La banque BPI, aux droits de laquelle vient la SA CIFD, a fait assigner les débiteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains par acte d’huissier de justice en date du 6 septembre 2010. Il n’est pas contesté que cette instance, dont le tribunal judiciaire de de Digne-les-Bains s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Marseille, est toujours pendante.
En conséquence, le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Sur la demande de disqualification de l’acte authentique
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
(…)
4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article 1370 du code civil (reprenant les dispositions de l’article 1318 ancien) dispose que l’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties.
L’article 2 alinéa 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d’un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l’exercice de la profession de notaire.
Il ressort de ce texte que l’intérêt personnel du notaire doit s’apprécier au regard du seul acte litigieux et doit résulter soit de dispositions incluses dans l’acte en faveur du notaire, soit de la qualité des personnes pour lesquelles il instrumente.
L’article 41 de ce même texte dispose que tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.
En l’espèce, l’acte notarié de prêt a été établi par Me [K] [V] et s’inscrit dans le cadre d’une acquisition immobilière auprès de la SAS APOLLONIA. Il n’est pas contesté que Me [K] [V] n’a aucun lien de parenté ou d’alliance avec les parties à l’acte et que l’acte ne comprend aucune disposition en sa faveur.
Il n’est pas non plus soutenu que Me [K] [V] aurait perçu, à l’occasion de son intervention, de droit autre que ceux qui résultent de l’exercice de la profession de notaire et font l’objet d’une réglementation. Si les emprunteurs soutiennent que le volume d’affaires avec APOLLONIA a entrainé la soumission du notaire à cette société, l’instruction judiciaire a permis d’établir que le bénéfice tiré par l’office notarial dans son ensemble et Me [K] [V] en particulier, s’il apparaît élevé, n’en demeure pas moins insuffisant, compte tenu de l’importance de l’étude notariale en question, pour considérer qu’un lien de dépendance économique a pu s’établir avec la société APOLLONIA.
Il ressort d’un arrêt rendu en matière disciplinaire le 31 octobre 2013 par la Cour d’appel d’Aix en Provence que Me [K] [V] a été condamné à une interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’une année en raison d’une utilisation abusive de procurations et de défaut d’information et de conseil des acquéreurs. Il est également poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marseille, selon ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 15 avril 2022, pour des faits de complicité du délit d’escroquerie en bande organisée commis notamment par la société APOLLONIA, pour le recours systématique aux procurations, le manquement à ses devoirs d’information et de conseil à l’égard des clients acquéreurs et en l’absence de suspension des opérations notariées, suivant les conditions imposées par la société APOLLONIA.
Or les faits reprochés à Me [K] [V] dans le cadre de ces deux instances ne permettent pas de considérer que celui-ci était partie ou intéressé à l’acte notarié contesté dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, la demande de disqualification du titre exécutoire sera rejetée.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie immobilière sera rejetée.
Sur le montant de la créance de la SA CIFD
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
L’article L313-2 du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d’application des dispositions afférentes au crédit immobilier ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Il est par ailleurs constant que la référence dans l’acte de prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation n’est pas suffisante pour induire une soumission volontaire à toutes les dispositions de ce code (Civ. 1ère, 23 janvier 2019, n°17-23.919, 17-23.920, 17-23.921, 17-23.922).
En l’espèce, il ressort de la « Fiche de renseignements bancaires » remplie par les acquéreurs préalablement à l’émission de l’offre de crédit que ceux-ci ont indiqué comme cadre juridique « LMNP », se présentant ainsi comme non professionnels. Or il est établi par la production d’un extrait Kbis que M. [M] [R] est inscrit en qualité de « loueur en meublé professionnel ». Par ailleurs, il ressort de l’assignation que les emprunterus ont délivré à la banque devant le tribunal judiciaire de Marseille qu’ils ont souscrit à 14 prêts auprès de 9 banques différentes pour l’acquisition de 16 biens immobiliers pour un montant total de 3.317.515 €. Or plusieurs de ces acquisitions étaient antérieures à celles objet de la présente procédure et n’ont pas été mentionnées sur la « Fiche de renseignements bancaires ».
Enfin, la simple référence aux dispositions du code de la consommation dans l’offre de prêt puis dans l’acte notarié de prêt ne permet pas de considérer que la banque a entendu soumettre volontairement le contrat aux dispositions du code de la consommation, dès lors que le prêt a été accordé d’après les informations transmises par les emprunteurs et donc en méconnaissance de leur endettement réel.
Ainsi, l’activité de M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] doit être qualifiée de professionnelle, accessoires à leurs activités principales. Le crédit ayant été souscrit pour financer cette activité professionnelle accessoire, il se trouve exclu du champ d’application des dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.
Sur les intérêts à compter du 17 juin 2010
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] soutiennent que la SA CIFD a commis une erreur dans le calcul des intérêts, en n’application pas le taux variable aux échéances postériers au 17 juin 2010. Or la déchéance du terme ayant été prononcée le 17 juin 2010, le capital restant dû est devenu immédiatement exigible, de sorte que la banque a justement appliqué le taux applicable au jour de la déchéance du terme à cette somme.
En conséquence, la demande de rejet des intérêts sollicités par la SA CIFD sera rejetée.
Sur l’indemnité de résiliation
M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] sollicitent le rejet au titre de l’indemnité de résiliation sur le fondement des dispositions du code de la consommation, dont l’application a été précédemment rejetée. La demande sera donc rejetée.
En conséquence, la créance de la SA CIFD à l’encontre de M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] sera fixée à la somme de 291.223,10€ arrêtée au 17 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 2,279 % l’an.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
L’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En l’espèce, si la SA CIFD s’oppose à la demande d’autorisation de vendre amiablement le bien, il y a toutefois lieu de faire droit à cette demande, permettant aux débiteurs saisis de vendre le bien immobilier dans les meilleures conditions. En l’absence de tout élément produit par les parties sur la valeur du bien, il y a lieu de fixer le prix plancher à la somme de 20.000 €.
Par ailleurs, le créancier sera d’ores et déjà autorisé, en cas de vente forcée, à procéder à la publication de la vente dans les médias sollicités.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 2.947,78 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] seront condamnés à payer à la SA CIFD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE les demandes de sursis à statuer formulées par M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] ;
REJETTE la demande de disqualification du titre exécutoire formulée par M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie immobilière formulée par M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] ;
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque formulée par M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] ;
REJETTE la demande de rejet des intérêts conventionnels et de l’indemnité de résiliation sollicités par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT formulée par M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] ;
FIXE la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] à la somme de 291.223,10 € arrêtée au 17 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 2,279 % l’an ;
AUTORISE M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune de [Localité 19], Haute Savoie lieudit [Localité 17] dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé LE PRE LONGVERNAY, cadastré à ladite Commune :
Section AV [Cadastre 8] pour une contenance de 59a35ca
Section AV [Cadastre 9] pour une contenance de 14a 25ca
Section AV [Cadastre 10] pour une contenance de 03a 77ca
Section AV [Cadastre 11] pour une contenance de 14a 20ca
Section AV [Cadastre 12] pour une contenance de 01a 70ca
Section AV [Cadastre 13] pour une contenance de 01a 64ca
Section AV [Cadastre 14] pour une contenance de 18a 35ca
Section AV[Cadastre 3] pour une contenance de 01ha 02a 00ca
Section AV [Cadastre 4] pour une contenance de 29a 75ca
Section AV [Cadastre 5] pour une contenance de 54a 26ca
Section AV [Cadastre 6] pour une contenance de 29a 10ca
Section AV [Cadastre 7] pour une contenance de 01a 83ca
Superficie totale de 03ha 30a 20ca
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
— LOT NUMERO QUINZE (15) : dans le bâtiment D au rez-de-chaussée et au premier étage, un appartement de type T3D portant le numéro D3 sur le plan, comprenant :
— Au niveau R+1 : kitchenette/séjour, une chambre avec placard, bains ; w.c. et entrée
— Au niveau R+2 : une chambre avec placard, le tout pour une surface habitable de 41,30 m² environ et un balcon pour une surface de 8,70 m² environ
Et les 95/10.000èmes des parties communes et charges générales de copropriété.
Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’étendent, poursuivent et comportent actuellement avec toutes leurs aisances, appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 20.000 € ;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.947,78 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 23 Janvier 2026 à 14H00 ;
AUTORISE en cas de vente forcée la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à procéder à la publicité de la vente par des avis simplifiés dans les journaux ou supports d’information suivants :
— Un journal d’annonces locales,
— Un journal d’annonces régionales,
— Internet Licitor ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
CONDAMNE M. [M] [R] et Mme [T] [Z] épouse [R] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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