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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00697 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOON
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU NORDFELD
dont le siège social est sis 87 rue du Nordfeld – 68100 MULHOUSE
représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Emilien AMIZET, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
Représentée par Mme [W] [V], munie d’un pouvoir régulier, comparante
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, non comparante -
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors d’un contrôle des facturations sur l’activité de la Pharmacie du Nordfeld, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pu relever les anomalies suivantes :
— La facturation d’un renouvellement non prescrit ou au-delà du nombre prescrit ;
— La facturation d’un médicament à prescription restreinte au vu d’une ordonnance non recevable.
Par courrier du 9 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à l’officine un indu résultant des griefs retenus à hauteur de 8 187,81 euros.
La Pharmacie du Nordfeld a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier du 18 janvier 2023. En séance du 10 mai 2023, ladite commission a confirmé le bienfondé de l’indu notifié.
Le 13 juillet 2023, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une notification rectificative à la pharmacie en indiquant que le montant de l’indu était réduit à 5 218,03 euros en lieu et place des 8 187,81 euros initialement réclamés.
Une nouvelle saisine de la CRA est intervenue par courrier du 25 juillet 2023 et en l’absence de réponse de ladite commission dans un délai de deux mois, la Pharmacie du Nordfeld a saisi le tribunal par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 29 septembre 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, la SELAS Pharmacie du Nordfeld était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 3 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de la Pharmacie du Nordfeld recevable et bienfondé :
— Infirmer la décision de la CPAM du 13 juillet 2023 ;
A titre principal,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement de la somme de 8 187,81 euros ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant réclamé à la pharmacie du Nordfeld ;
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de ses fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la Pharmacie du Nordfeld rappelle que la CPAM du Haut-Rhin lui reproche la facturation d’un médicament à prescription restreinte sur la base d’une ordonnance non recevable.
Elle reconnait que le praticien qui avait prescrit l’ordonnance n’était pas habilité à le faire mais explique que la patiente était hospitalisée au service de psychiatrie et santé mentale de l’hôpital de Mulhouse et avait épuisé tous les comprimés de l’ordonnance précédente. C’est pourquoi, estimant que le traitement ne devait être interrompu dans aucun cas, le psychiatre lui a délivré l’ordonnance litigieuse.
La pharmacie explique également que la situation a été régularisée puisque le Docteur [C], praticien habilité, a établi une ordonnance le 7 mai 2021 afin de prescrire le fameux médicament à la patiente.
Enfin, la Pharmacie du Nordfeld reproche à la CPAM de maintenir sa demande de condamnation au motif que l’ordonnance aurait été envoyée hors délai alors qu’elle a été établie par le bon prescripteur.
Pour ces raisons, la pharmacie estime avoir respecté les termes d’une procédure spécifique permettant d’éviter à un patient de se retrouver en rupture de traitement.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Madame [W] [V], munie d’un pouvoir régulier et comparante. Cette dernière a indiqué s’en remettre aux conclusions de la caisse du 9 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
Débouter la Pharmacie du Nordfeld de toutes ses demandes ;Recevoir la CPAM du Haut-Rhin en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée ;En conséquence,
Condamner la Pharmacie du Nordfeld à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 5 218,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 13 juillet 2023 ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que la Pharmacie du Nordfeld aurait délivré une boîte de médicaments le 7 mai 2021 sur la base d’une ordonnance établie à la même date par un psychiatre qui n’était pas habilité pour le faire.
Elle relève que la Pharmacie du Nordfeld ne conteste pas ces faits et soutient que l’ordonnance rédigée ensuite par le Docteur [C] n’est pas de nature à régulariser la délivrance litigieuse.
La caisse indique également que, selon une jurisprudence constante, en matière de contrôle de facturation, seules les prescriptions télétransmises sont à prendre en compte et aucune régularisation a posteriori ne peut intervenir.
En outre, la CPAM du Haut-Rhin reproche à la Pharmacie du Nordfeld de ne pas avoir mentionné sur l’ordonnance que la boîte de médicament avait été délivrée en application de la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire.
En tout état de cause, la caisse estime que la Pharmacie du Nordfeld ne pouvait ignorer les termes de la procédure exceptionnelle à mettre en œuvre et relève que cette dernière ne rapporte aucune preuve concernant le respect de ladite procédure.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 25 juillet 2023, la Pharmacie du Nordfeld a saisi la CRA d’une contestation à l’encontre de la notification d’indu rectificative du 13 juillet 2023.
Ce recours a été réceptionné par la CRA le 27 juillet 2023 selon preuve de notification rapportée aux débats.
En l’absence de réponse de la commission, la Pharmacie du Nordfeld a saisi le tribunal par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 29 septembre 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de la Pharmacie du Nordfeld est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l’indu réclamé
En vertu de l’article L.5125-23-1 du code de la santé publique, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite de trois mois, par délivrance d’un mois. Le médecin prescripteur en est informé par des moyens de communication sécurisés.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin reproche à la Pharmacie du Nordfeld d’avoir délivré le 7 mai 2021 une boîte de médicaments, à savoir du TAGRISSO, sur la base d’une ordonnance établie par un psychiatre alors que ce dernier n’était pas habilité à établir cette prescription. La caisse reproche également à l’officine de ne pas avoir respecté la procédure exceptionnelle prévue par l’article L.5125-23-1 précité.
Il ressort des éléments du dossier que la Pharmacie du Nordfeld ne conteste pas avoir délivré une boîte de TAGRISSO sur présentation d’une ordonnance prescrite par le Docteur [O] [K], chef du Pôle de psychiatrie et Santé mentale au GHRMSA, alors même que celui-ci n’était pas habilité.
La pharmacie explique en revanche avoir régularisé la situation ; elle se prévaut d’une ordonnance du 7 mai 2021 prescrite par le Docteur [C], praticien au sein du service de pneumologie de l’unité de chimiothérapie du centre hospitalier de Mulhouse, qui suit habituellement le patient et qui serait habilité pour lui prescrire le TAGRISSO.
Or, il résulte des dispositions de l’article R.4235-48 du code de la santé publique que le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
Plus précisément, le code de la santé publique impose aux pharmaciens de s’assurer de l’habilitation du prescripteur, de la présence des mentions obligatoires et de la présentation de l’ordonnance initiale lorsqu’il s’agit d’une ordonnance pour des médicaments à prescription restreinte comme le TAGRISSO (article R.5121-78 du code de la santé publique).
Le tribunal constate que les pièces versées aux débats permettent de démontrer que :
— Le 7 mai 2021, le Docteur [K], psychiatre a prescrit du TAGRISSO à une patiente ;
— Le médicament a été délivré à la patiente par la Pharmacie du Nortfeld alors que le praticien n’était pas habilité à établir l’ordonnance du 7 mai 2021 ;
— La pharmacie du Nordfeld a délivré le plus petit conditionnement possible à la patiente, à savoir 30 comprimés pour un mois ;
— Une seconde ordonnance a été établi le 7 mai 2021 par le Docteur [C], habilité pour la prescription, afin de régulariser la situation.
Néanmoins, si certaines obligations imposées par l’article L.5125-23-1 du code de la santé publique relatives à la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire ont été respectées, il n’en demeure pas moins que la Pharmacie du Nordfeld ne rapporte pas la preuve :
— D’avoir délivré les médicaments sur la base d’une ordonnance renouvelable mais expirée ;
— D’avoir transmis à la CPAM du Haut-Rhin l’ordonnance en question portant la mention obligatoire « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » ;
— D’avoir immédiatement informé le médecin prescripteur de cette dispensation « par des moyens de communication sécurisés » ;
En outre, dans la mesure où la patiente était hospitalisée du 3 mai 2021 au 11 mai 2021 tel qu’il ressort du certificat médical établi par le Docteur [K] le 28 juin 2023, il s’en déduit qu’elle n’a pas pu consulter le Docteur [C] le 7 mai 2021. Cela laisse supposer que l’ordonnance de régularisation établie par ce dernier apparait être antidatée, à défaut de quoi, la patiente aurait présenté cette ordonnance au pharmacien et non celle du Docteur [K].
Compte-tenu des éléments développés ci-dessus, le tribunal estime que la Pharmacie du Nordfeld n’a pas respecté la procédure prévue par l’article L.5125-23-1 du code de la santé publique concernant la délivrance « d’une boîte supplémentaire ».
Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par conséquent, le tribunal ne peut que confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à la Pharmacie du Nordfeld le 13 juillet 2023.
Sur la demande de remise de dette
A titre subsidiaire, la Pharmacie du Nordfeld demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse.
Le tribunal relève que devant la commission de recours amiable, la pharmacie avait déjà sollicité la remise gracieuse de la dette. Dans sa décision du 10 mai 2023, ladite commission a indiqué :
« Au regard des arguments du professionnel de santé, le secrétariat de la commission de recours amiable a pris le soin d’interroger le médecin-conseil de la CPAM afin de savoir si les arguments de la requérante permettaient éventuellement de revoir la créance. Après étude des éléments transmis, le médecin-conseil maintient son analyse initiale et confirme l’indu ».
La pharmacie a saisi la CRA une seconde fois mais cette dernière n’a pas statué dans les délais impartis.
Le tribunal constate que la Pharmacie du Nordfeld n’apporte pas d’éléments supplémentaires au soutien de son recours permettant au tribunal d’accorder une remise gracieuse de l’indu notifié le 13 juillet 2023.
Par conséquent, la Pharmacie du Nordfeld sera déboutée de sa demande de remise gracieuse et condamnée à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin l’intégralité de l’indu notifié le 13 juillet 2023 à hauteur de 5 218,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Pharmacie du Nordfeld, partie succombant, est condamnée aux dépens.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la SELAS Pharmacie du Nordfeld, prise en la personne de son représentant légal, contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu notifié à la SELAS Pharmacie du Nordfeld, prise en la personne de son représentant légal, le 13 juillet 2023 ;
En conséquence,
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la notification d’indu du 13 juillet 2023 ;
DEBOUTE la SELAS Pharmacie du Nordfeld, prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande de remise gracieuse ;
CONDAMNE la SELAS Pharmacie du Nordfeld, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 5 218,03 euros (cinq mille deux cent dix-huit euros et trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SELAS Pharmacie du Nordfeld, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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