Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 24 juil. 2025, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00390 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DVJV
N° de minute : 25/01016
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[R] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle LEMOINE, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Bérangère BEGUE, avocate au barreau de LE MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
* * *
Le
Ccc à M. [H] (LRAR)
Ccc à Mme [A] (LRAR)
Cex à Me LEMOINE
Cex à Me BEGUE
Ccc à Me [G] (notaire)
Ccc dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [R], [O], [C] [A], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (35),
et
Monsieur [Z], [M] [H], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13] (35).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 7 septembre 2023 ;
AUTORISE Mme [R] [A] à conserver l’usage de son nom d’épouse après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de M. [Z] [H] visant à intégrer dans l’acte de partage une récompense due par la communauté pour la somme de 20 000 euros reçue en donation de ses parents ;
RENVOIE les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément à la présente décision et DESIGNE pour se faire Maître [G], notaire à [Localité 11] ;
DIT que Maître [G] devra chiffrer l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [H] pour l’immeuble de [Localité 12] à la date de la signature du partage en retenant la valeur locative mensuelle de l’immeuble convenue par les parties soit 900 euros ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Mme [R] [A] le véhicule Dacia Logan immatriculé [Immatriculation 4] ;
REJETTE la demande de Mme [A] de versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que M. [Z] [H] aura la charge des frais de logement de [B] [H], déduction faite de l’aide personnalisée au logement ;
DIT que les autres frais relatifs à [B] [H] seront partagés par moitié entre les parents, à compter du 6 juillet 2023 ;
DIT que ces autres frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement de ces frais, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à en prouver le caractère indispensable pour l’enfant ;
DIT que M. [Z] [H] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [H] de 250 euros par mois ; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de ces contributions :
o Ces contributions seront versées avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
o Elles sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
o Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
o Les contributions sont indexées sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
o Ces contributions varient de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
o Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
o Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
Il est rappelé aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ; Il est rappelé que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [A] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [W] [H] : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
DEBOUTE Mme [R] [A] de sa demande de fixation d’une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l’enfant majeure [Y] [A] à la charge de M. [Z] [H] ;
DIT que M. [H] ne sera plus tenu à prendre en charge les frais de l’enfant [Y] [A] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Automobile ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande de transfert ·
- Date
- Associations ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Incident ·
- Action publique ·
- Sursis à statuer ·
- Réparation du dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Virement ·
- Four ·
- Hoir ·
- Paiement des loyers ·
- Date
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Mauritanie ·
- Interprète ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Mission
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Vienne ·
- Tantième ·
- Expertise ·
- Règlement ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Mise en état ·
- Conforme ·
- Diligences
- Médicaments ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Santé publique ·
- Commission ·
- Pharmacien ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Décision implicite
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Transporteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.