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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00004
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[P] [G]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 janvier 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 07 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [P] [G]
Comparante, assistée par maître Alexis GUERIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Z] [S], sa fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 06 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 02 janvier 2025, reçu au greffe le 02 janvier 2025, concernant madame [P] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 janvier 2025 de madame [P] [G], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [Z] [S] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [G] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa fille) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 28 décembre 2024 signé par le docteur [H], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— insomnies, toute-puissance, menaces d’incendie, instabilité psychomotrice,
— éléments délirants paranoïaques, inaccessible,
— conscience très partielle des troubles, imprévisibilité majeure.
La décision d’admission du 28 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 29 décembre 2024, mais la patiente refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 28 décembre 2024 par le docteur [I], évoquait une symptomatologie maniaque décompensée, une instabilité psychomotrice, un contact médiocre teinté de méfiance, une opposition aux soins et un déni des troubles avec des propos de persécution ;
— le second, signé le 30 décembre 2024 par le docteur [C], notait l’instabilité psychomotrice et le discours logorrhéique avec des éléments délirants sous-jacents à thématique de persécution.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 30 décembre 2024, notifiée le 31 décembre 2024;
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [G] disait aller bien et avoir mieux dormi ; son traitement avait été diminué et elle était sortie d’isolement l’avant-veille ; elle s’ennuyait et voulait rentrer auprès de son mari ; elle admettait être très bavarde.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, rappelant qu’elle était suivie par le docteur [C] et ne se trouvait pas hors cadre médical ; il déplorait que l’avis psychiatrique soit du 02 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 02 janvier 2025 par le docteur [R] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une instabilité psychique, un discours logorrhéique, désorganisé et diffluent, avec un déni total des troubles et une méfiance envers les soins ;
Attendu que même s’il est exact que l’état clinique peut évoluer en 5 jours, certains éléments évoqués dans le certificat ci-dessus sont encore retrouvés lors de l’entretien et justifient que, pour un temps encore, la mesure soit maintenue pour une complète stabilisation de l’intéressée ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [G] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [P] [G] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Janvier 2025 à :
— Mme [P] [G]
— Me Alexis GUERIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [Z] [S]
La Greffière,
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