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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 déc. 2024, n° 23/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/05233 du 05 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01011 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ICS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
GUERARD François
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire
RG N° 23/01011
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 février 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [I] [U], représenté par son conseil, a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 27 février 2023 et signifiée le 9 mars 2023, d’un montant de 4.752 Euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 10] dite l’URSSAF PACA, portant sur la période du 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [I] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'[11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, déclare se désister de l’instance, les sommes dues au titre de la contrainte litigieuse ayant fait l’objet d’une annulation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
Que l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [8], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 10] dite l’URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 27 février 2023 et signifiée le 9 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [I] [U], d’un montant de 4.752 Euros au titre des cotisations et majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur la période du 4ème trimestre 2019 ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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