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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 22 oct. 2024, n° 24/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/01876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZQK
Minute : 24/00606
S.A. LOGIREP
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Madame [B] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 20 Septembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un exploit de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024, la SOCIÉTÉ LOGIREP a fait assigner Madame [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de :
constater la résiliation du bail;
ordonner l’expulsion de Madame [B] [S] et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1462,01 euros à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 26 avril 2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, avec interêts légaux à compter de la date du présent commandement de payer visant la clause résolutoire,
condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par le défendeur;
condamner Madame [B] [S] au paiement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12], que suivant bail verbal, elle a donné à bail à Madame [B] [S] un appartement à usage d’habitation dans cet immeuble; que la locataire ne s’acquitte plus de ses loyers, qu’un commandement de payer la somme de 901,56 euros lui a été délivré le 18 janvier 2024. Madame [B] [S] n’ayant pas donné suite à ce commandement dans le délai de deux mois, la clause résolutoire est acquise et son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 20 septembre 2024, la SOCIÉTÉ LOGIREP, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame [B] [S], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
La requérante indique que le bail correspondant à la location de l’appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 12] entre la société LOGIREP et Madame [B] [S] est verbal. Il ne contient en conséquence aucune clause résolutoire.
Il ya donc lieu de rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la demanderesse.
En outre, le juge des référés n’a pas le pouvoir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de prononcer la résiliation judiciaire du bail qui suppose d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour justifier cette résiliation.
Les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront également rejetées.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SOCIÉTÉ LOGIREP produit un décompte indiquant que Madame [B] [S] reste devoir la somme de 472,11 € au 18 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse.
Il convient de déduire de la somme réclamée les frais de procédure pour un montant de 127,74 euros.
Madame [B] [S] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 344,37 euros, arrêtée au 18 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis l’assignation, la dette actuelle n’étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d’imputation des paiements prescrites par l’article 1342-10 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation. Seront exclus les frais de notification de l’assignation à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOGIREP, Mme [B] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Rejetons la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail verbal consenti par la SOCIÉTÉ LOGIREP à Madame [B] [S] relatif à un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 12] ;
Condamnons Mme [B] [S] à verser à la société LOGIREP la somme de 344,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse,
Condamnons Mme [B] [S] à verser à la société LOGIREP la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [B] [S] aux dépens, en ce compris les frais du commandement et de l’assignation,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe;
La greffière Le juge
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