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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 4 févr. 2025, n° 24/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 04 Février 2025
RG N° : N° RG 24/02591 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTVI
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [N] [H]
contre
URSSAF AUVERGNE
Grosse :
CCC :
M. [N] [H]
URSSAF AUVERGNE
la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER Vincent, Juge de l’Exécution
assisté de Madame OVISTE Charlaine, Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 17 Décembre 2024, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 mai 2024 dénoncé le 14 mai 2024, l’Organisme URSSAF AUVERGNE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [N] [H] détenus par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE en exécution d’une contrainte émise le 5 mars 2024 et signifiée le 13 mars 2024.
Par acte du 12 Juin 2024, Monsieur [N] [H] a fait assigner l’URSSAF AUVERGNE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 02 Juillet 2024 aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution,
— à titre subsidiaire, juger abusive la saisie attribution pratiquée par l’étude LARONDE FOURNIER, et en ordonner mainlevée immédiate ;
— en tout état de cause, laisser à la charge de l’URSSAF les frais de saisie et les dépens, et la condamner à payer une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [H] maintient l’intégralité de ses prétentions.
Il fait valoir que la mise en demeure préalable à la contrainte n’a jamais été délivrée avant la signification de la contrainte, car elle a été remise à une adresse à laquelle il n’exerçait plus. Il indique en outre que la saisie est abusive en raison d’un calcul erroné des sommes dues à l’URSSAF.
Au terme de ses dernières écritures l’URSSAF AUVERGNE demande :
— de déclarer Monsieur [H] irrecevable en sa contestation,
— de juger régulière la saisie attribution,
— de condamner Monsieur [H] à payer à l’URSSAF la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas avoir dénoncé la contestation au Commissaire de justice ayant pratiqué la saisie. Elle soutient que la contrainte a été régulièrement délivrée après une mise en demeure reçue par Monsieur [H]. Elle rappelle que ce dernier n’a pas formé opposition à la contrainte, de sorte que les poursuites sont fondées sur un titre exécutoire définitif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation.
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur, et sont dénoncées le même jour ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandé avec accusé de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il ressort du courrier joint à l’assignation que la contestation a bien été dénoncée à la SCP LARONDE FOURNIER, Commissaire de justice à l’origine de la saisie, le 13 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les diligences imposées par l’article R211-11 précité ont donc été respectées. La demande sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contestation.
En application de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, le poursuivant agit en vertu d’une contrainte émise le 5 mars 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 13 mars 2024, devenue définitive en l’absence d’opposition dans le délai de 15 jours et qui a condamné Monsieur [H] à payer la somme de 35.462,64€. La contrainte et sa notification comportent les mentions exigées par les articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale, notamment la référence à la mise en demeure du 23 août 2023.
Monsieur [H] conteste la régularité de la contrainte au motif que la mise en demeure préalable ne lui a pas été délivrée.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure préalable a bien été adressée à Monsieur [H] [N], notaire, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 août 2023, aucun élément ne permettant de certifier que la signature sur l’accusé de réception n’est pas celle du demandeur. En tout état de cause, le fait que Monsieur [H] avait à cette date cessé son activité de notaire, ce qui ne pouvait certes être ignoré de l’URSSAF, ne saurait pour autant entacher d’irrégularité la contrainte délivrée par l’URSSAF, dès lors que cette dernière a bien été signifiée à son adresse personnelle et remise par les soins du commissaire de justice, à sa personne. Monsieur [H] n’a donc pas été privé de la possibilité de contester le titre qui lui a été délivré, de sorte que, en l’absence d’opposition régularisée dans les délais, il est mal fondé à solliciter même implicitement la nullité de la contrainte, de la saisie attribution litigieuse et de sa dénonciation, laquelle a également bien été effectuée à son adresse personnelle.
Monsieur [H] conteste par ailleurs le montant des sommes réclamées. Or, il conviendra de rappeler qu’il appartenait au débiteur qui conteste le montant de la créance constatée dans le titre servant de fondement aux poursuites, de former opposition à la contrainte qui lui a été délivrée, le Juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le titre servant de fondement aux poursuites.
Monsieur [H] sera donc débouté de l’intégralité de ses contestations.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [H] sera condamné aux dépens de l’instance, outre au paiement d’une somme de 1000,00 € à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la contestation de la saisie attribution du 10 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de l’intégralité de ses contestations et demandes de mainlevée de la saisie attribution du 10 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à l’URSSAF AUVERGNE, une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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