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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 25/08242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Jacques BUES #P363Me Dominique JOLY #E1550Me Romain ICART #B249Monsieur [G] [P] (LS)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/08242
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKTV
N° MINUTE :
Assignations des
3 et 8 juillet 2024
ORDONNANCE DE MÉDIATION
rendue le 10 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques BUÈS de l’A.A.R.P.I. BUÈS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0363
S.A.R.L. CABINET REVEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques BUÈS de l’A.A.R.P.I. BUÈS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0363
DÉFENDEURS
S.A.S. SEE-BIC
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1550
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Romain ICART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/08242 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKTV
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes des 3 et 8 juillet 2024, Monsieur [M] [U] et la S.A.R.L. CABINET REVEL a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS à Monsieur [F] [I] et la S.A.S. SEE-BIC.
Au regard des circonstances de la cause, le juge de la mise en état a invité les parties à s’exprimer sur l’organisation d’une médiation judiciaire.
Par messages adressés les 18 mars, 17 et 29 avril 2025les parties ont donné leur accord pour l’organisation de la mesure proposée.
SUR CE,
L’article 131-1 du code de procédure civile relatif à la médiation exige pour désigner un médiateur que soit recueilli l’accord des parties. Conformément à ces dispositions, l’article 131-6 édicte que la décision qui ordonne la médiation mentionne l’accord des parties.
Les parties ont en l’espèce par messages sus visés accepté le principe de l’organisation de la médiation proposée par le juge de la mise en état, médiation qu’il y a dès lors lieu d’ordonner dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en application de l’article 131-12 du code procédure civile : « à tout moment, les parties, où la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice ».
Toutes les autres demandes seront réservées dont celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens .
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/08242 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKTV
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance inscusceptible de recours ;
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile ;
ORDONNONS, après accord des parties, une mesure de médiation judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [P] [G] domicilié [Adresse 7] : 06 12 58 78 70, Mèl : [Courriel 8] ;
DISONS qu’en application de l’article 131-6 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, chacune des parties devra consigner la somme de 1.000 euros (soit une somme totale de 1.000 euros) à valoir sur la rémunération du médiateur au plus tard pour le 10 août 2025 directement entre les mains du service de médiation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation du médiateur sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du juge en charge du dossier ;
RAPPELONS au médiateur qu’à réception de la présente ordonnance, il doit indiquer sans délai au juge s’il accepte la mission et qu’il doit en cas d’accord, convoquer les parties également sans délai ;
DISONS que la durée initiale de la médiation sera de trois mois à compter de la consignation de la provision ;
DISONS que la médiation ordonnée se déroulera conformément aux dispositions des articles 131-8 à 131-15 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et s’il existe un accord susceptible d’être homologué;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025, 10h10, les parties devant informer le juge de la mise en état du résultat de la médiation et conclure en cas d’échec ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 131-12 du code procédure civile : « à tout moment, les parties, où la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice » ;
RAPPELONS que la procédure devant le juge de la mise en état est écrite, la communication dématérialisée et que les parties et les avocats ne doivent pas se présenter sauf rendez-vous judiciaire préalablement accordé et fixé au contradictoire des parties.
Faite et rendue à [Localité 9], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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