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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIRN
M. [K] [X]
C/
M. [L] [M]
M. [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Adrienne AUBERT
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 02 février 2026
Mise en délibéré au 01 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 01 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2020 avec effets au 15 décembre 2020, Monsieur [K] [X] a loué à Monsieur [L] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550 euros.
Un acte de caution solidaire a été établi le 24 novembre 2020 selon lequel Monsieur [I] [D] se porte caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par Monsieur [L] [M].
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025 Monsieur [K] [X] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 754,73 euros au titre des loyers et charges échus au mois terme du mois de mai 2025 inclus.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [I] [D], caution, par acte d’huissier de justice remis dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, le 26 juin 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 Monsieur [K] [X] a fait assigner Monsieur [L] [M] et Monsieur [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner le locataire et la caution à payer la somme de 1 565,46 euros au titre des loyers et charges impayés sauf à parfaire au jour du jugement,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges soit la somme de 584,91 euros jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
— condamner le locataire et la caution à payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Haute [Localité 2] le 31 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [X] comparant en personne sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 668,17 euros, au titre des loyers et charges échus au 2 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Cité par acte délivré à étude Monsieur [L] [M] ne comparait pas.
Cité par acte délivré à étude Monsieur [I] [D] ne comparaît pas non plus.
Il est donné lecture par le juge des conclusions reçues le 5 janvier 2026 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives.
L’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 19 juin 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 31 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 2 février 2026
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [K] [X] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution soit la somme de 5 668,17 euros.
Il ressort des pièces fournies qu’au 2 février 2026, la dette locative de Monsieur [L] [M] s’élève à la somme de 5 668,17 euros réclamée lors de l’audience, au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de février 2026 inclus.
Cependant, cette somme n’ayant pas été portée à la connaissance des débiteurs absents à l’audience, elle n’a pas été contradictoirement débattue. La locataire sera condamnée avec la caution à payer la 1 565,46 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation impayées arrêtés au mois d’août 2025 inclus.
S’agissant de la caution, il convient de relever qu’il doit donc être condamné avec le locataire à payer la somme de 1 565,46 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation impayées arrêtés au mois d’août 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 19 juin rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Monsieur [L] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [L] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Monsieur [L] [M] et Monsieur [I] [D] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de 584,91 euros montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 devenu 1231-6 du Code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.”
En l’espèce, faute pour le bailler d’alléguer, ni à plus forte raison de démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard, il ne pourra être que débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [M] et Monsieur [I] [D] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens,
Il y a lieu de les condamner aussi au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 janvier 2024 entre Monsieur [K] [X] d’une part, et Monsieur [L] [M], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 20 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Monsieur [I] [D] à verser à Monsieur [K] [X] la somme de 1565.46 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation dus, terme du mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Monsieur [I] [D] à verser à Monsieur [K] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 584,91 euros équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de dommages intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [X] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Monsieur [I] [D] à verser à Monsieur [K] [X] une indemnité de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Monsieur [I] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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