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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OANT
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[N] [O]
[Z], [A] [W]
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[H] [D]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me Alexia LUCIANO – 101
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 16/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
Madame [Z], [A] [W], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (SIREN N°784 647 349) en sa qualité d’assureur de Madame [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OANT du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 18 mai 2022 par Me [L] [E], notaire à [Localité 10], M. [N] [O] et Mme [Z] [W] ont fait l’acquisition auprès de Mme [K] [V] veuve [P], Mme [X] [P] et M. [C] [P] d’une maison d’habitation située [Adresse 7] ([Adresse 4]).
M. [N] [O] et Mme [Z] [W] ont confié à Mme [H] [D], une mission complète d’architecte le 3 janvier 2022 en vue de procéder à la rénovation d’une partie de la maison avec notamment changement des menuiseries côté rue et jardin, reprise de l’électricité, chauffage, isolation murs et couverture, plomberie, ainsi que la création d’une extension de 50 m², pour un budget global de travaux frais d’architecte inclus de 150 000 € TTC.
Suite à une déclaration d’ouverture du chantier du 30 janvier 2023, les travaux ont été réceptionnés par lot suivant procès-verbaux du 27 juillet 2023, et les réserves ont été levées le 5 octobre 2023.
Se plaignant d’une condensation importante et de températures anormalement basses dans la chambre et au niveau du plancher entraînant une surconsommation énergétique, d’une non-conformité des travaux découverte à l’occasion d’une visite des services de l’urbanisme de la ville de [Localité 11] imposant le dépôt d’une demande de permis modificatif, et se prévalant d’une expertise amiable révélant la non-exécution des travaux d’habillage et d’isolation en sous-face du plancher de la chambre de l’étage de l’extension, M. [N] [O] et Mme [Z] [W] ont fait assigner en référé Mme [H] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de Mme [H] [D], selon actes de commissaires de justice des 27 août et 12 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Mme [H] [D] formule toutes protestations et réserves.
La S.A.M. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) citée en qualité d’assureur de Mme [H] [D] à un employé, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [O] et Mme [Z] [W] présentent des copies des documents suivants :
— attestation notariée,
— contrat d’architecte du 3 janvier 2022,
— attestation d’assurance MAF de Mme [D],
— plans,
— dossier de permis de construire,
— arrêté de permis de construire du 11 août 2022,
— échanges courriels,
— devis,
— déclaration d’ouverture du chantier,
— procès-verbaux de réception du 28 juillet 2023
— procès-verbaux de levées de réserves,
— DAACT,
— photographie,
— courrier de contestation des travaux réalisés de la Ville de [Localité 11] du 22 février 2024,
— facture de Madame [D] du 14 mars 2024,
— avis du conseil de l’Ordre des architectes du 10 juin 2024,
— mise en demeure de Me [J] du 27 février 2025,
— rapport d’expertise amiable du cabinet CET CERUTI du 9 avril 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [N] [O] et Mme [Z] [W] concernant notamment le manque d’habillage et d’isolation en sous-face du plancher de la chambre de l’étage de l’extension et la non-conformité des travaux réalisés nécessitant un dépôt de permis modificatif sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [S] [G], expert près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06.60.90.02.61, Mél. : [Courriel 8] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [N] [O] et Mme [Z] [W] devront consigner au greffe avant le 16 décembre 2025 sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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