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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 16 févr. 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDHW
JUGEMENT
Du : 16 Février 2026
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[T] [W] [U] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OPSOMER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [U] [K]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Février 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W] [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 15 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit en date du 29 avril 2025, la société GMF ASSURANCES a fait assigner Monsieur [T] [W] [U] [K] devant la chambre de proximité du Tribunal judicaire de Versailles pour l’audience du 15 septembre 2025, aux fins de :
— Déclarer Monsieur [T], [W] [U] [K] responsable vis-à-vis de Monsieur [D] de l’accident de la circulation intervenu le 15 octobre 2023 :
— A titre principal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
— A titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du fait personnel
— Condamner Monsieur [T], [W] [U] [K] à lui verser la somme de 4500 € augmentée des intérêts au taux légal
— Condamner Monsieur [T], [W] [U] [K] à lui verser la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral causé par une résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [T], [W] [U] [K] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La compagnie d’assurance GMF ASSURANCES expose que son assuré, Monsieur [D] a été victime d’un accident le 10 octobre 2023, son véhicule ayant été violemment heurté par l’arrière pas le véhicule de Monsieur [T], [W] [U] [K] ; qu’un constat amiable du même jour a été dressé contradictoirement ; que contrairement à ses indications, le défendeur n’était pas assuré ; qu’elle a versé la somme de 4500 € à son assuré et bénéficie d’une quittance subrogative de sa part ; que malgré de multiples demandes, le défendeur n’a toujours rien réglé.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société GMF ASSURANCES était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures et indiquait se désister de sa demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 au vu de l’incompétence matérielle soulevée par le Tribunal, mais maintenir ses demandes sur le fondement de la responsabilité du fait personnel.
Assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile en l’étude du Commissaire de justice, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres), Monsieur [T] [W] [U] [K] ne comparaissait pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il convient de constater le désistement du demandeur sur le fondement juridique invoqué à titre principal
Sur la responsabilité de monsieur [T] [W] [U] [K] du fait personnel
Il résulte des pièces versées aux débats que la société GMF ASSURANCES assurait le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [D].
Selon constat amiable signé contradictoirement, un accident s’est produit le 15 octobre 2023 avec le véhicule Immatriculé CY 67 DZ conduit par Monsieur [T] [W] [U] [Y], qui a percuté le véhicule conduit par Monsieur [D] par l’arrière.
Bien que mentionnant sur ledit constat amiable qu’il était assuré du 22 juin 2023 au 22 juin 2024 auprès de la société ASSUR 2000, il s’avère que le véhicule de Monsieur [T] [W] [U] [K] n’était pas assuré.
Le rapport d’expertise en date du 30 octobre 2023 relève un choc important survenu à l’arrière du véhicule de Monsieur [D] et ce sur 180 degrés. Il conclut à un véhicule économiquement irréparable et à une valeur de remplacement de 4500€.
C’est dans ces conditions que la société GMF ASSURANCES a versé la somme de 4500 € à Monsieur [D], son assuré, qui lui a délivré une quittance subrogative en date du 12 mars 2025.
La société GMF ASSURANCES a tenté de recouvrer sa créance auprès de Monsieur [T] [W] [U] [K], mais en vain.
Selon l’article 1240 du code civile, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .
En l’espèce, l’article R 412-12 du code de la route dispose que « lorsque deux véhicules se suivent le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui précède ».
Il résulte du constat amiable que le véhicule de Monsieur [T] [W] [U] [K] a heurté à l’arrière le véhicule de Monsieur [D], les deux véhicules roulant sur la même voie dans le même sens.
Le manquement de Monsieur [T] [W] [U] [K] aux prescriptions de cet article du code de la route précité est donc établi.
Le dommage subi par le véhicule de Monsieur [D] est incontestable et est établi par le rapport d’expertise qui considère que le choc à l’arrière a été d’une intensité forte, sur 180 degrés, à tel point que le véhicule est considéré comme économiquement irréparable. Il conclut à une indemnisation de 4500 €, valeur de remplacement
Enfin, le lien de causalité est clairement prouvé par le constat amiable précité, signé par Monsieur [T] [W] [U] [K], qui indique et décrit le choc par l’arrière dont il est l’auteur.
Ainsi, la responsabilité de Monsieur [T] [W] [U] [K] est établie.
Monsieur [D] s’est trouvé créancier de Monsieur [T] [W] [U] [K].
La société GMF ASSURANCES a indemnisé son assuré, Monsieur [D], en lui versant une somme de 4500 € et se trouve, en application de l’article L 122-12 du code des assurances subrogé dans ses droits de créancier .
Monsieur [T] [W] [U] [K] sera donc condamné payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 4500 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 , date de l’assignation.
Sur les dommages et interêts
La société demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [T] [W] [U] [K] à lui payer une somme de 1000 € en raison du préjudice causé par sa résistance abusive.
Il s’avère que le véhicule de Monsieur [T] [W] [U] [K] n’était pas assuré et qu’il a donc fourni de fausses indications.
Au surplus, il n’est pas allé retirer à la poste la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 14 novembre 2023, qui est revenue à la demanderesse avec la mention « pli avisé non réclamé » .
Il n’a pas répondu non plus aux sollicitations de la société de recouvrement diligentée par la Société GMF ASSURANCES
Ce comportement relève d’une résistance abusive, et Monsieur [T] [W] [U] [K] sera condamné à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 500 € au à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et depens
Il serait contraire à l’équité de laisser supporter par la défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer dans la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 1 500 € lui sera allouée à ce titre.
Succombant, Monsieur [T] [W] [U] [K] sera condamné au paiement des dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci :
CONSTATE le désistement de la société GMF ASSURANCES de sa demande principale;
CONDAMNE Monsieur [T], [W] [U] [K] à payer à la société GMF ASSURANCES au titre de sa responsabilité du fait personnel les sommes de :
4500 €en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 500 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [T], [W] [U] [K] à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T], [W] [U] [K] au paiement des dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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