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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 5 mai 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWW3 – Jugement du 05 Mai 2025
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWW3
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur recours contre la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEURS :
Madame [E] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 5], représenté par son épouse Mme [E] [I] épouse [P], munie d’un pouvoir
CRÉANCIERS :
[13], SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 11]
non comparant
SGC [Adresse 10], [Adresse 4]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT, CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 8]
non comparant
SIP [Localité 16], [Adresse 2]
non comparant
[14], [Adresse 15]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 octobre 2024, Mme [E] [I] épouse [P] et Monsieur [J] [P] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 19 décembre 2024, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant :
“- inéligibilité.
— inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car vous exercez une activité professionnelle indépendante, en l’espèce entrepreneur individuel inscrit sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 7]”.
Mme [E] [I] épouse [P] et Monsieur [J] [P] ont contesté cette décision, faisant valoir que depuis le 15 mai 2022, l’auto-entrepreneur pouvait bénéficier de la procédure de surendettement pour ses dettes personnelles.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 30 janvier 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 27 mars 2025, afin de voir statuer sur ce recours.
Dans le courrier de convocation, les débiteurs ont été invités à formuler leurs observations sur l’irrecevabilité de leur recours formé plus de 15 jours après la notification de la décision de la commission de surendettement
A l’audience du 27 mars 2025, Mme [E] [I] épouse [P] a comparu, munie d’un pouvoir pour représenter son époux.
Elle a indiqué que le délai avait été dépassé de deux jours et a déposé les pièces justificatives de la situation du couple.
Aucun des créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [E] [I] épouse [P] et Monsieur [J] [P] ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité de leur dossier par la commission le 30 décembre 2024 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 16 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours.
Selon les articles 122 et 125 alinéa 1 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Mme [E] [I] épouse [P] et Monsieur [J] [P] ont été invités à formuler leurs observations sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par le juge, par courrier recommandé reçu le 13 février 2025, puis à l’audience.
Ils n’ont pas formulé d’observations à ce titre.
En application des dispositions des articles 640 et 641, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Il convient de constater que le recours contre la décision de recevabilité a été formé après l’expiration du délai prévu, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable en la forme, comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours formé par Mme [E] [I] épouse [P] et Monsieur [J] [P] irrecevable ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [12] par simple lettre, à Mme [E] [I] épouse [P] et Monsieur [J] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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