Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 20/06573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/06573
N° Portalis 352J-W-B7E-CSNJR
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2416
DÉFENDEUR
S.C.I. MARIE ALBERTINE POINT SHOW “MAPS”, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Helen KANOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0902
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Olivier PERRIN, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Léa GALLIEN, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 15 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/06573 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSNJR
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Olivier PERRIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5], à usage mixte de commerce et de bureaux, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI « MARIE ALBERTINE POINT SHOW », dite SCI « MAPS », y était propriétaire des lots [Cadastre 7] et 290.
Estimant qu’elle s’était abstenue de payer régulièrement ses charges de copropriété au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2015, des exercices 2016 à 2019 et des 1er et 2e trimestres 2020, le syndic, agissant au nom du syndicat des copropriétaires, a fait délivrer une mise en demeure le 2 juin 2020.
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner la SCI « MAPS » devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement de la somme de 32.838,64 euros, arrêtée au 29 mai 2020.
Le 5 février 2021, la SCI « MAPS » a vendu ses lots à la SCI PARIS CHAMPS.
Le 22 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] a formé opposition sur le prix de vente auprès du notaire pour un montant total de 35.040,64 euros.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] demande au tribunal :
« Vu les dispositions des articles 10 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu les dispositions des articles 35 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu les dispositions de l’article 1344-1 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARER recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], [Adresse 3], [Localité 5].
CONDAMNER la SCI MARIE ALBERTINE POINT SHOW – SCI MAPS à lui payer la somme de 35.040,64 euros arrêtée au 29 mai 2020 et correspondant à un solde de charges impayées au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2015, aux exercices 2016 à 2019, aux appels de fonds des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, et 1er trimestre 2021 ainsi qu’aux appels correspondant aux travaux d’entretien et de rénovation votés en assemblée, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 juin 2020 conformément aux dispositions de l’article 36 du Décret du 17 Mars 1967 ;
SUBSIDIAIREMENT si le Tribunal devait retenir la contestation de la SCI MARIE ALBERTINE POINT SHOW – SCI MAPS au titre des charges de copropriété impayées sur les exercices 2011-2012 et 2013, il condamnera ce copropriétaire au paiement de la somme de 20.127,41 €, premier trimestre 2021 compris ;
TRES SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la SCI MAPS au paiement de la somme de 7.628,62 €.
CONDAMNER la SCI MARIE ALBERTINE POINT SHOW – SCI MAPS à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SCI MARIE ALBERTINE POINT SHOW – SCI MAPS au paiement d’une somme de 4.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI MARIE ALBERTINE POINT SHOW – SCI MAPS au paiement de la somme de 234,00 euros au titre des frais de recouvrement, engagés par le Syndicat des copropriétaires avant la présente instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire laquelle est compatible avec la demande du Syndicat des Copropriétaires ;
CONDAMNER la SCI MARIE ALBERTINE POINT SHOW – SCI MAPS aux entiers dépens. »
***
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société civile immobilière MARIE ALBERTINE POINT SHOW (dite SCI « MAPS ») demande au tribunal :
« Vu les dispositions d’ordre public de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, et notamment les articles 20- I et 22,
Vu les dispositions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, pris en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965,
ANNULER l’opposition formée le 22 février 2021 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] ET [Adresse 3], [Localité 5], représenté par son syndic, la Société ATRIUM GESTION, entre les mains de Maître [Y] [Z], Notaire de la SAS THESEE par l’intermédiaire de Me [H] [D], Huissier de justice à [Localité 9], du fait de l’imprécision des sommes sollicitées pour 35.040,64 € pour les années 2010 et avant, jusqu’à 2021 inclus, et en outre du fait du caractère non liquide, certain et exigible de la créance alléguée ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] ET [Adresse 3], [Localité 5], représenté par son syndic, la Société ATRIUM GESTION, de sa demande de condamnation de la SCI MAPS au paiement d’une somme de 32.604,64 € ou de toute autre somme qui pourrait être ultérieurement demandée à ce titre, du fait de l’absence de caractère liquide, certain et exigible de la créance prétendument alléguée au titre d’un arriéré de charges de 2010 et avant jusqu’à la vente intervenue le 5 février 2021 ;
Subsidiairement, ramener la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] ET [Adresse 3], [Localité 5], représenté par son syndic, la Société ATRIUM GESTION à une somme de 7.628,62 € (SEPT MILLE SIX CENT VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) ;
DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] ET [Adresse 3], [Localité 5], représenté par son syndic, la Société ATRIUM GESTION de toutes ses autres demandes, venues ou à venir, telles que formulées à l’encontre de la SCI MAPS ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] ET [Adresse 3], [Localité 5], représenté par son syndic, la Société ATRIUM GESTION, à régler la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] ET [Adresse 3], [Localité 5], représenté par son syndic, la Société ATRIUM GESTION, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélen KANOUI, avocat au Barreau de Paris ».
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
Plaidée à l’audience du 30 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
I.- Sur la nullité de l’opposition formée le 22 février 2021 :
La SCI « MARIE ALBERTINE POINT SHOW » (« MAPS ») soutient notamment, au visa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des exercices antérieurs à 2010 ainsi que des exercices des années 2011, 2012, 2013 et 2014, sont imprécises car elles ne détaillent pas la nature, les causes et les montants des « charges et travaux » dont le paiement est réclamé.
S’agissant des sommes réclamées au titre des exercices 2015 à 2020, la SCI « MAPS » explique que les créances alléguées n’ont aucun caractère certain, liquide et exigible, compte tenu d’irrégularités dans la tenue de la comptabilité et d’erreurs manifestes dans la répartition des charges entre les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] rétorque notamment que l’opposition est bien fondée dans la mesure où les montants réclamés sont clairement identifiés, précis et détaillés, la SCI « MAPS » ayant voté en faveur de l’approbation des comptes.
***
En droit, l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« I.- Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège mentionné à l’article 19-1.
II.- Préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme a renoncé à l’exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Dans un délai d’un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d’un mois attestant :
1° Soit que l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation ;
2° Soit, si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente.
Dans l’hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l’acte authentique de vente, l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d’un délai de trente jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur. »
Par ailleurs, l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 énonce que :
« Pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L’opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d’une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l’année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l’objet d’une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l’avis de mutation prévu par l’article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l’avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de l’exercice d’un droit de préemption publique, l’avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l’expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l’acte est reçu en la forme administrative, l’avis de mutation est donné au syndic par l’autorité qui authentifie la convention. »
L’opposition doit comporter, pour être régulière, non seulement la répartition des charges et travaux mais également le détail des sommes réclamées selon leur nature et le lot, objet de la vente, auxquelles elles sont afférentes.
***
En l’espèce, la SCI « MAPS » produit en pièce n° 3 de son dossier de plaidoirie l’opposition formée par le syndic, agissant au nom du syndicat des copropriétaires, auprès du notaire chargé de la vente.
En premier lieu, cette opposition mentionne, au titre des années antérieures à 2010, ainsi que pour les exercices 2011, 2012, 2013 et 2014, des sommes dues au titre de « charges et travaux », sans distinguer et préciser la nature et les montants de ces « charges et travaux ». Les sommes réclamées à ce titre, d’un montant de 27.412,02 euros, ne peuvent donc pas faire l’objet d’une opposition, dans la mesure où les dispositions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ont été violées, puisque l’opposition n’a pas énoncée « d’une manière précise (…) le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat ».
En second lieu, concernant l’ensemble des sommes réclamées au titre des années antérieures à 2010, ainsi que pour les exercices 2011 à 2020 inclus, l’opposition mentionne en sa première page les deux lots concernés par la vente et l’opposition, à savoir les lots n°236 et 290.
En revanche, les pages 2, 3 et 4 de l’opposition, si elles ventilent les sommes réclamées entre « superprivilège » et « privilège », ainsi que les sommes réclamées année par année en distinguant les appels de charges et les appels pour travaux, ne précisent pas les sommes réclamées respectivement pour le lot [Cadastre 8] et celles réclamées pour le lot n°290.
Il en découle que l’opposition n’est pas régulière au sens des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 qui imposent un détail lot par lot.
L’opposition doit donc être donc annulée.
Il est rappelé, surabondamment, qu’une opposition irrégulière n’éteint pas les créances privilégiées ou superprivilégiées, mais que ces dernières perdent leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées, de sorte qu’elles ne peuvent valoir que comme créances chirographaires ou le cas échéant hypothécaires.
II- Sur la créance du syndicat des copropriétaires et sur sa demande en paiement :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] soutient notamment que sa créance est justifiée par les pièces versées aux débats et que les sommes réclamées sont clairement identifiées, précises et détaillées, la SCI « MAPS » ayant voté en faveur de l’approbation des comptes.
La SCI « MAPS » rétorque notamment que la créance alléguée n’a aucun caractère certain, liquide et exigible, compte tenu d’irrégularités dans la tenue de la comptabilité et d’erreurs manifestes dans la répartition des charges entre les copropriétaires. Subsidiairement elle demande au tribunal de ramener la somme due à celle de 7.628,62 euros.
***
En droit, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales.
Par ailleurs, l’article 14-1 du même texte légal précise que :
« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
***
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le décompte des sommes dues pour les lots n°236 et 290 au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, jusqu’au 1er avril 2020 (pièce n° 2),
— les provisions pour charges des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, jusqu’au 1er avril 2020 (pièce n° 3),
Décision du 15 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/06573 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSNJR
— l’avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure (pièce n° 3),
— les procès-verbaux des assemblées générales du 18 février 2016, du 23 novembre 2016, du 19 décembre 2017, du 4 décembre 2018, du 19 novembre 2019, du 17 décembre 2019 (pièce n° 4),
— les attestations de non recours pour les assemblées générales précitées (pièce n° 5),
— la mise en demeure le 2 juin 2020 et les décomptes afférents (pièce n° 6),
— le contrat de syndic (pièce n° 7),
— le décompte général des sommes dues, du 1er avril 2015 au 10 février 2021 (pièce n° 9),
— les procès-verbaux des assemblées générales du 14 décembre 2020 et du 16 décembre 2021 (pièces n°10, 11 et 12).
En premier lieu, la SCI « MAPS », qui invoque notamment l’existence d’irrégularités dans la tenue de la comptabilité et des erreurs manifestes dans la répartition des charges entre les copropriétaires, ne justifie pas ses allégations à ce titre.
En deuxième lieu, la juridiction observe que, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, les sommes réclamées sont clairement identifiées, précises et détaillées.
En troisième lieu, l’opposition querellée mentionne, au titre des années antérieures à 2010, ainsi que pour les exercices 2011, 2012, 2013 et 2014, des sommes dues au titre de « charges et travaux », sans distinguer et préciser la nature et les montants de ces « charges et travaux ».
Les sommes réclamées à ce titre, d’un montant de 27.412,02 euros, ne sont donc pas certaines, liquides et exigibles, étant précisé également que ne sont pas produite les assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et/ou approuvé les comptes des exercices.
Or le décompte général des sommes dues, à la date du 1er avril 2015, mentionne la reprise de cette créance de 27.412,02 euros à la date du 21 juillet 2015.
Il convient donc de déduire de la créance réclamée la somme non justifiée de 27.412,02 euros.
La créance se calcule de la manière suivante :
> (34.540,64 euros + 500 euros) au titre du solde au 10 février 2021 – 27.412,02 euros au titre de la somme réclamée pour la période antérieure au 1er avril 2015
= 35.040,64 – 27.412,02 = 7.628,62 euros
> étant souligné que cette somme correspond au calcul subsidiaire proposé par la SCI « MAPS ».
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir l’ancienneté de sa créance et l’absence de volonté sérieuse de la SCI « MAPS » de payer les charges dont elle est débitrice. Elle réclame une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCI « MAPS » conteste cette demande en faisant valoir sa bonne foi.
En droit, l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SCI « MAPS », alors qu’il est établi que le calcul des sommes réclamées est affecté d’erreurs, ni de l’existence d’un préjudice financier qui lui aurait été causé par le retard de paiement de la SCI « MAPS ».
Le syndicat des copropriétaires sera donc intégralement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV– Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (cf. section II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 481-1 6° du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
La SCI « MAPS », qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Corrélativement, la SCI « MAPS » sera déboutée de ses demandes formées au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles.
Les frais de recouvrement réclamés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 234 euros concernent une mise en demeure faite par avocat, en date du 2 juin 2020, de sorte qu’ils sont intégrés dans l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile et ne relèvent pas des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Les intérêts légaux sur la somme due en principal doivent courir à compter du 9 juin 2020, date de réception de la lettre recommandée datée du 2 juin 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ANNULE l’opposition formée le 22 février 2021 par le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5], entre les mains de Maître [Y] [Z], notaire de la SAS THESEE par l’intermédiaire de Maître [H] [D], huissier de justice à [Localité 9] ;
CONDAMNE la SCI « MARIE ALBERTINE POINT SHOW » à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 7.628,62 euros au titre des charges de copropriété dues, somme arrêtée au 10 février 2021, avec intérêts de droit à compter du 9 juin 2020 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande en paiement de la somme de 234,00 euros formée au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI « MARIE ALBERTINE POINT SHOW » à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SCI « MARIE ALBERTINE POINT SHOW » aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Crédit foncier ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Débiteur ·
- Cause grave ·
- Ordonnance
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incidence professionnelle ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Barème
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Poulain ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Force publique
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Indice des prix ·
- Date ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Procès
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Sel ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Département ·
- Public ·
- Juge
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.