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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01491
N° Portalis DBX2-W-B7J-LHZM
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
[S] [R] épouse [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
anciennement [K]
RCS [Localité 2] N° 338 138 795
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP CABINET A.D.S.L., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [S] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (VOSGES)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Auditrice de justice : [M] [T] NOE
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2023, la SA [K], actuellement dénommée SA ARKEA Financements et Services, a consenti à Mme [S] [R] épouse [X] un prêt d’un montant de 14 815 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Toyata Yaris, au taux contractuel annuel de 5,82 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 août 2024, d’avoir à payer sous 15 jours la somme de 2 056,80 euros au titre des échéances impayées.
La déchéance du terme a été notifiée le 19 septembre 2024.
Par acte du 30 juillet 2025, la SA ARKEA Financements et Services a cité Mme [S] [R] épouse [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle demande que soit ordonnée la restitution sous astreinte du véhicule, en exécution de la clause de réserve de propriété insérée au contrat. Elle sollicite la condamnation de Mme [S] [R] épouse [X] à payer la somme de 13 916,62 euros, outre les intérêts contractuels ; la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 500 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, le juge soulève d’office le caractère abusif de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat.
La SA ARKEA Financements et Services comparaît, représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes introductives d’instance.
Mme [S] [R] épouse [X], régulièrement citée, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise la SA ARKEA Financements et Services que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 juin 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 30 juillet 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA ARKEA Financements et Services sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA ARKEA Financements et Services produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que l’ emprunteur est débiteur de la somme de :
— 10 849,75 euros au titre du capital restant dû,
— 2 255,04 euros au titre des échéances impayées au 5 juin 2025,
— 530,69 euros au titre des intérêts contractuels échus au 31 mai 2025,
Soit la somme de 13 635,48 euros, dont il convient de déduire la somme de 800 euros payée après la déchéance du terme.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 12 835,48 euros.
L’emprunteur non comparant ne rapporte pas la preuve de sa libération et ne conteste pas le bien fondé et l’étendue de la créance.
En conséquence, Mme [S] [R] épouse [X] sera condamnée à payer à la SA ARKEA Financements et Services la somme de 12 835,48 euros portant intérêts au taux contractuel de 5,82 % sur la somme de 10 849,75 euros à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.
— sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 1 048,38 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— sur la demande de restitution du véhicule
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que” le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Selon l’article 1171 du Code civil, “dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrit. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation”.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.
En l’espèce, il résulte des clauses du contrat que la vente du véhicule est assortie d’une clause retardant le transfert de propriété de l’acquéreur jusqu’au paiement intégral du bien. En outre, l’emprunteur, pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.
Or, un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’auteur du paiement est l’acquéreur-emprunteur devenu, dès la conclusion du contrat, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur par le prêteur.
La clause insérée au contrat, est donc une clause de “laisser croire” qui donne l’impression à l’acquéreur que la réserve de propriété a été régulièrement transférée.
Or, la subrogation étant inopérante, cette clause sera déclarée abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
La demande de restitution du véhicule formulée en application de la clause litigieuse sera donc rejetée.
— sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Mme [S] [R] épouse [X] sera condamnée à payer au prêteur la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle supportera la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA ARKEA Financements et Services,
CONDAMNE Mme [S] [R] épouse [X] à payer à la SA ARKEA Financements et Services la somme de 12 835,48 euros portant intérêts au taux contractuel de 5,82 % sur la somme de 10 849,75 euros à compter du 5 juin 2025,
DÉBOUTE la SA ARKEA Financements et Services de sa demande en paiement de l’indemnité au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la SA ARKEA Financements et Services de sa demande en restitution du véhicule en application de la clause contractuelle de réserve de propriété réputée non-écrite,
CONDAMNE Mme [S] [R] épouse [X] à payer à la SA ARKEA Financements et Services la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [R] épouse [X] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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