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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01234 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K26S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [O], [Y], [X],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B605
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES ,
[Adresse 6],
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Guillaume DELORD
Me Cyril FERGON,
[O], [Y], [X]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 1er janvier 1947, Monsieur, [O], [Y], [X] a travaillé pour le compte des, [Localité 4] ,([1]), devenues par la suite l’établissement public, [2] ,([3]), du 28 janvier 1976 au 31 juillet 1977, du 19 décembre 1977 au 11 juin 1979, du 22 octobre 1979 au 31 août 1982 et du 6 décembre 1982 au 30 juin 1997. Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond à, [Localité 5], à, [Localité 6], l’UE Vouters, Vouters service communication:
— apprenti mineur
— boiseur foudroyeur
— piqueur soutènement marchant
— rabasseneur installateur taille
— préparateur extrémité taille
— installateur taille
— boiseur de renforcement
— spécialiste
— préposé déblocage en voie
— transporteur élargisseur de galeries
— ouvrier annexe de, [Localité 7]
— , [Z] ouvrages spéciaux
— , [Z] tous ouvrages
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juillet 1997 au 30 juin 2002.
Par formulaire du 2 janvier 2022, Monsieur, [Y], [X] a déclaré à l’AMM-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’asbestose au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 19 novembre 2021 par le Docteur, [G], pneumologue.
Le 13 mai 2022, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur, [O], [Y], [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 2 août 2022, la Caisse a notifié à Monsieur, [O], [Y], [X] un taux d’incapacité de 10 % et lui a attribué une rente annuelle de 1 363,46 euros à la date du 16 novembre 2021.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, l,'[4] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des, [2] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 10 mai 2023, Monsieur, [O], [Y], [X] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Faute de conciliation, Monsieur, [O], [Y], [X] a, selon requête reçue au greffe le 23 juillet 2024, attrait l’Agent judiciaire de l’État (AJE) venant aux droits des, [1], devenus l,'[4], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Moselle et le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ont été mis en cause.
Dans ses conclusions Monsieur, [Y], [X] indique ne pas avoir été indemnisé par le FIVA, ce qui est confirmé par le FIVA par courriel daté du 9 octobre 2024, indiquant avoir rejeté la demande.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 6 février 2025, elle a reçu fixation à l’audience publique du 7 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, délibéré prorogé au 23 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur, [O], [Y], [X], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au bordereau de pièces reçus au greffe le 23 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures, Monsieur, [O], [Y], [X] demande au Tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée;
— juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A est due à une faute inexcusable de l,'[4];
— condamner l’AJE à lui payer les sommes suivantes:
— 35 000 euros au titre du préjudice moral
— 15 000 euros au titre du préjudice physique
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;
— dire et juger :
— que cette majoration prendra effet à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;
— Condamner l’AJE au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens;
— déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
Avant dire droit :
— ordonner la désignation du CRRMP territorialement compétent aux fins de statuer sur le lien entre la pathologie de Monsieur, [Y], [X] et son activité professionnelle;
A titre principal:
Sur la faute inexcusable :
— débouter Monsieur, [Y], [X] et l’AMM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée;
A titre subsidiaire: si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
— débouter Monsieur, [Y], [X] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales et le préjudice d’agrément allégués ;
A titre infiniment subsidiaire
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur, [Y], [X] au titre des souffrances physiques et morales, et le préjudice d’agrément allégués;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur, [Y], [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros;
— débouter Monsieur, [Y], [X] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame KLEIN munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à sa correspondance en vue de l’audience de mise en état du 6 février 2025 et s’en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des, [2] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 23 juillet 2024 par Monsieur, [O], [Y], [X] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la, [5] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il ressort des dernières écritures développées par l’AJE et déposées le jour de l’audience de plaidoirie que ce dernier a émis une demande avant dire droit et des arguments au titre de l’absence de réalisation d’un scanner pour établir l’existence de la maladie.
Ces éléments n’ont pas été débattus le jour de l’audience et la CPAM ainsi que Monsieur, [Y], [X] n’ont pas été en mesure de répliquer en raison de la tardiveté de la transmission des conclusions de l’AJE.
Aussi, dans le respect du principe du contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur, [O], [Y], [X] et à la Caisse de formuler leurs observationss en réponse aux conclusions de l’AJE.
Dans l’attente, l’ensemble des droits et demandes des parties seront réservés ainsi que les dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature de la décision ainsi rendue, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
En premier ressort,
DÉCLARE Monsieur, [O], [Y], [X] recevable en ses demandes;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 14 avril 2027 à 9h en Salle VERLAINE ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
ENJOINT à Monsieur, [O], [Y], [X] et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la, [6], d’adresser à la juridiction et aux autres parties dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision leurs conclusions et pièces relatives à la demande avant dire droit de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et sur les prétentions et moyens de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT quant à la caractérisation conforme au tableau 30A des maladies professionnelles de la maladie déclarée par Monsieur, [O], [Y], [X];
ENJOINT à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de conclure le cas échéant dans les DEUX MOIS suivant la communication des conclusions de Monsieur, [O], [Y], [X] et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la, [6];
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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