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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00993 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHBY
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. XELAIUG
C/
S.D.C. [Adresse 5]
S.C.I. MARRASA
[Y] [N]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.A.S. MANSART
S.C.P. MJURIS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
Me Ronan LEVACHER – 245
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL CVS – 22B
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Ronan LEVACHER – 245
la SELARL CLARENCE – 16
dossier
copie électronique délivrée le 23/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 16]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. XELAIUG (RCS [Localité 17] N°829235720),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 5]
(RCS N°819038183),
domicilié : chez ROMEFORT IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. MARRASA,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparante
Madame [Y] [N],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES (RCS PARIS n° 423 719 178) prise en la personne de Maître [P] [V] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MANSART,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MANSART (RCS [Localité 17] N°840104889),
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.P. MJURIS (RCS [Localité 17] n° 399 155 076) prise en la personne de Maître [G] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MANSART,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/00993 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHBY du 23 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.R.L. XELAIUG exploite une pizzeria dans un local dont elle est propriétaire au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 17] sous l’enseigne LA PIZZA et exerce une activité complémentaire d’épicerie table d’hôte dans des locaux contigus au sein d’un ensemble immobilier au [Adresse 4] en vertu d’un bail consenti par la S.C.I. MARASSA suivant acte notarié du 7 août 2019.
La S.C.I. MARASSA a vendu l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à la S.A.S. SGM le 24 décembre 2021, laquelle l’a revendu à la S.A.S. OUEST CAPITAL IMMOBILIER suivant acte du 13 mai 2022 et cette dernière a fait établir un état descriptif de division pour créer une copropriété le 30 septembre 2022 et revendre des lots, dont l’appartement du premier étage à Mme [Y] [N].
La S.A.S. MANSART vient aux droits de la S.A.S. OUEST CAPITAL IMMOBILIER.
Se plaignant d’infiltrations en provenance de canalisations en parties communes et privatives à Mme [Y] [N] au-dessus des locaux loués ainsi que d’effondrements des plafonds, la S.A.R.L. XELAIUG a fait assigner en référé la S.C.I. MARASSA, la S.A.S. MANSART, Mme [Y] [N] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 6] pris en son syndic la S.A.R.L. ROMEFORT IMMOBILIER par actes de commissaires de justice des 30 août, 2 et 17 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. MANSART ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTES du 24 juillet 2024, la S.A.R.L. XELAIUG a appelé en cause la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [P] [V] et la SCP MJURIS prise en la personne de Me [G] [O] es qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société MANSART par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2024.
A l’audience, la S.A.R.L. XELAIUG se désiste de sa demande à l’égard de la S.C.I. MARASSA.
La S.A.S. MANSART et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [P] [V] et la SCP MJURIS prise en la personne de Me [G] [O] es qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société MANSART formulent toutes protestations et réserves, en demandant que les préjudices de la S.A.S. MANSART soient chiffrés par l’expert, en ce compris les pertes locatives et les travaux qu’elle a préfinancés dont le détail est rappelé.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 6] et Mme [Y] [N] formulent toutes protestations et réserves.
La S.C.I. MARASSA, citée à son co-gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Par l’effet du désistement de la S.A.R.L. XELAIUG à l’égard de la S.C.I. MARASSA cette dernière sera déclarée hors de cause,
La S.A.R.L. XELAIUG présente des copies des documents suivants :
— bail commercial du 7 août 2019,
— courriels,
— devis NSD CONCEPT du 27/11/23,
— annonce BODACC.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint La S.A.R.L. XELAIUG concernant notamment des infiltrations et effondrements des plafonds sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.R.L. XELAIUG de son désistement d’instance à l’égard de la S.C.I. MARASSA et déclarons cette dernière hors de cause,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [H] [V],
expert près la cour d’appel de [Localité 19],
demeurant [Adresse 11],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 18]. : 06.60.90.02.61, mèl. : [Courriel 14]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher l’origine des fuites en précisant si elle se situe sur des parties communes ou des parties privatives et en spécifiant dans ce dernier cas le nom des copropriétaires concernés,
* décrire les travaux propres à remédier aux infiltrations désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis y compris ceux de la S.A.S. MANSART notamment au titre de ses pertes locatives et de la prise en charge de travaux,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.R.L. XELAIUG devra consigner au greffe avant le 23 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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