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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 juin 2025, n° 25/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02452 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26LC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 juin 2025 à
Nous, Sandrine CAMPIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 juin 2025 par LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Juin 2025 reçue et enregistrée le 27 Juin 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Y] [I]
né le 31 Décembre 1991 à [Localité 3] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans en date du 11 juin 2025 a été notifiée à [Y] [I] le 25 juin 2025 et que l’intéressé s’est désisté de son recours devant le tribunal administratif, souhaitant rentrer en Roumanie ;
Attendu que par décision en date du 25 juin 2025 notifiée le 25 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Juin 2025 , reçue le 27 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [Y] [I] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ;que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
Attendu que l’intéressé admet lui-même qu’il s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français puisqu’il n’a jamais éxécuté les obligations de quitter le territoire qui ont été délivrées le 11 avril 2014, 2 février 2015, 6 avril 2017 et que de surcroit, il ne justifie pas d’une adresse et que de surcroit, il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie une carte d’identité en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Atttendu que l’intéressé représente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été interppelé 38 fois entre le 10 avril 2014 et le 26 octobre 2017, pour des faits vol aggravé par deux ou trois circonstances ou vol aggravé par deux circonstances a trois reprises ainsi que pour escroquerie, pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrep6t aggravé par une autre circonstance ainsique pour vol aggravé par deux circonstances et vol aggravé par trois circonstances, pour des faits de recel habituel de bien provenant d’un vol, tentative de vol en réunion ;
Qu’il a par ailleurs, été condamné le 15/02/2016 par le Tribunal Correctionnel de Lyon à 4 mois d’emprisonnement pour vol en récidive de tentative, le 04/11/2016 par le Tribunal Correctionnel de Chalon-sur-Saoneà 1 an d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en récidive de tentative, le 26/10/2017 par le Tribunal Correctionnel de Chambéry a trois mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicul sans permis; qu’il a été l’objet d’un Mandat d’arrêt-peine du 11/01/2022 prise par le Tribunal Correctionnel de Dijon le condamnant à trois ans d’emprisonnement pour les faits de vol par ruse, effractionou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, récidive, vol par ruse,effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé parune autre circonstance tentative et récidive, vol aggravé par deux circonstances enrécidive, vol aggravé par trois circonstances en récidives, vol aggravé par trois circonstances en tentative et récidive ainsi que pour recel habituel de bienprovenant d’un vol ;
Qu’il ne justifie ni de circonstances exceptionnelles, ni de garanties de représentation effectives , ne pouvant justifer d’une résidence stable et effective puis qu’il déclare ne pas avoir d’adresse stable et détenir seulement une adresse postale, à savoir l’adresse du CCAS située au [Adresse 1], pas plus qu’il ne justifie de resssources légales en dépit du métier de jardinier qu’il a évoqué, de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est démontré d’autant qu’il indique lui-même ne pas avoir d’attache en FRANCE, sa vie familiale et conjugale étant en Roumanie et n’avoir aucune vulnérabilité particulière ;
Attendu que dans ce contexte, la situation de l’intéressé justifie ainsi la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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