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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMVO – 82C
AFFAIRE : S.C.I. [I] C/ Société MILA
Copies le 13 novembre 2025 à :
Me Alice DENIS
Me Frédérique TURELLA BAYOL
Régie
Service expertises
Dossier
Grosse délibrée à
Me Alice DENIS
le 13 novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [I]
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 513 581 165
dont le siège social est sis 392 Avenue des hirondelles – 06410 BIOT
prise en la personne de Mme [A] [I], co-gérante
représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société MILA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 892 000 357
dont le siège social est sis SWAVE, PARIS & CO – Grande arche de la, 5 Le parvis – 92800 PUTEAUX
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître [Y] [N] associé de la SCP inter-barreaux DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 23 Octobre 2025
Délibéré au 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [I] a souscrit auprès de la société Mila une assurance garantissant les loyers impayés et les détériorations immobilières d’un bien immobilier situé 160, Rue de Sicard à Montech, un montage donné en location.
Suite à l’expulsion d’un locataire, la société [I] a mobilisé la garantie détériorations immobilière. Par exploit du 05 septembre 2025, la société [I] a fait assigner la société Mila devant le juge des référés.
A l’audience du 23 octobre 2025, la société [I] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, de condamner la société Mila à lui payer, à titre prévisionnel, la somme de 5 540,33 euros, et de la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur le montant de l’indemnité au regard des détériorations constatées et que la somme qu’elle réclame correspond à la dernière offre d’indemnisation.
La société Mila s’oppose à la demande de condamnation provisionnelle. A titre subsidiaire, elle demande à réduire la provision sollicitée. Concernant la demande d’expertise judiciaire, elle s’en remet sous réserve de toutes protestations. Elle sollicite le rejet de la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir les exclusions et limites de garantie prévue dans la convention unissant les parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société [I] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.
2. Sur la demande provision
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’évaluation de l’indemnité nécessite une interprétation du contrat qui ne relève pas des compétences du juge des référés. Seul le montant correspondant à celui de l’offre initiale n’est pas sérieusement contestable. La société Mila sera donc condamnée à verser à la société [I] la somme de 2 845,14 € par provision.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la société [I], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [G] [W]
11 chemin Legoux
31320 PECHABOU
Tél : 05.61.27.87.73 Fax : 05.61.27.97.37
Port. : 06.26.98.56.91 Mèl : contact@pierremangin.fr
Avec pour mission de :
— se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa
mission,
— les parties dûment convoquées, se rendre sur les lieux,
— vérifier si les dommages allégués existent et dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et en rechercher les causes,
— décrire et chiffrer les travaux de nature à remédier aux désordres,
— déterminer les préjudices annexes subis par l’assurée,
— autoriser, le cas échéant, les travaux de remise en état qui seraient justifiés par l’urgence,
— établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la société [I] qui devra consigner la somme de 1 750€ à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 512 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS la société Mila à payer à la société [I] une provision de 2 845,14 €,
CONDAMNONS la société [I] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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