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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 juin 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d'assureur des sociétés COBALP INGENIERIE, S.A.S.U. COBALP INGENIERIE, la SELARL BOUVET [ Y ] ès qualité de Mandataire judiciaire de la société COBALP INGENIERIE et par la SELARL ANASTA c/ Société L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025
Minute : 25/00247
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDUD
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur des sociétés COBALP INGENIERIE, THERMAT, SERRURERIE GENERALE [B], SOGREBAT INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A.S.U. COBALP INGENIERIE représentée par la SELARL BOUVET [Y] ès qualité de Mandataire judiciaire de la société COBALP INGENIERIE et par la SELARL ANASTA, es qualité d’administrateur de la société COBALP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 26/06/2025
Expédition à Maître Adeline [Localité 4] -Maître Corine BIGRE
1 copie dossier
2 expertises
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" à la société en nom collectif PROMOTION RESIDENTIEL SAV, à la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, à la société par actions simplifiée unipersonnelle COBALP INGENIERIE, à la société par actions simplifiée SUD ARCHITECTES, à la société par actions simplifiée SO GRE BAT, à la société par actions simplifiée ENTREPRISE [O] [J], à la société par actions simplifiée PF ETANCHEITE, à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, à la société par actions simplifiée unipersonnelle PORALU MENUISERIES, à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, à la société par actions simplifiée unipersonnelle PORALU MENUISERIES, à la société à responsabilité limitée CETRALP, à la société par actions simplifiée SUD GROUPE, à la société par actions simplifiée unipersonnelle BOUYGUES ENERGIE SERVICES, à la société par actions simplifiée THERMAT, à la société par actions simplifiée MENUISERIE ANZALONE, à la société à responsabilité limitée SERRURERIE GENERALE [B] ET COMPAGNIE, aux maîtres [X] [K] et [T] [U], es qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société SERRURERIE GENERALE [B] ET COMPAGNIE, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité des sociétés SO GRE BAT, THERMAT, COBALP INGENIERIE et SERRURERIE GENERALE [B] ET COMPAGNIE, à la société anonyme SMA, assureur de la société ANZALONE, à la société anonyme QBE, assureur de responsabilité des sociétés PF ETANCHEITE, SUD ARCHITECTES et SUD GROUPE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité des sociétés PF ETANCHEITE et PORALU MENUISERIES, à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur de la société BOUYGUES ENERGIE SERVICES, à la société anonyme EUROMAF, assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité la société CETRALP, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité des sociétés 2R DAUPHINE et BOUYGUES ENERGIE SERVICES, en raison de désordres affectant les bâtiments de la copropriété, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 6 février 2024 et confiée à monsieur [G] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2025, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société par actions simplifiée unipersonnelle COBALP INGENIERIE ont fait assigner la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle COBALP INGENIERIE, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 15 avril 2025, la société anonyme AXA France IARD et la société par actions simplifiée unipersonnelle COBALP INGENIERIE ont réitéré leur demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle COBALP INGENIERIE, a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres sont susceptibles d’être imputables aux prestations réalisées par la société COBALP INGENIERIE intervenue comme maître d’œuvre d’exécution lors de la construction des bâtiments de la copropriété et assurée au jour de la réclamation auprès de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE. Les sociétés demanderesses justifient dès lors d’un motif légitime pour appeler l’assureur de ladite société au jour de la réclamation aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle COBALP INGENIERIE, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 6 février 2024 et confiées à monsieur [G] [F] (RG n°23/473) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle COBALP INGENIERIE ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle COBALP INGENIERIE, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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