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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 21 janv. 2026, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. TM SCOP ( TOITURES MONTILIENNES ) c/ Société L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 21 Janvier 2026
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZRO
DEMANDERESSES
S.A.R.L. TM SCOP (TOITURES MONTILIENNES)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 07 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître [S] ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 24/683
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 28 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la SARL TM SCOP (TOITURES MONTILIENNES) et la société AXA FRANCE IARD ont fait citer devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ROYANS CHARPENTE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir étendre la mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [K], par ordonnance de référé du 30 octobre 2024 au contradictoire de la société défenderesse et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société ROYANS CHARPENTE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause dans la mesure d’expertise judiciaire en cours et de réserver les dépens.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
La partie demanderesse explique la SCCV [Adresse 9] a promu la conversion d’un bâtiment existant de bureaux en un bâtiment d’habitation de 17 logements individuels en 2017-2018, situé [Adresse 1] ; que pour cela, elle a fait appel à de nombreuses sociétés, notamment la société TM SCOP TOITURES MONTILIENNES pour le lot 2 murs ossatures bois charpentage couverture.
Cette dernière expose avoir sous-traité les travaux à la société ROYANS CHARPENTE, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
La réception des travaux avec réserves a été prononcée le 03 septembre 2019. Le syndicat des copropriétaires a relevé de nombreux désordres et a sollicitée une expertise judiciaire par assignation en date du 22 juillet 2024.
Par ordonnance de référé en date du 30 octobre 2024 RG n°24/00683 ; une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [G] [K] a été désigné en qualité d’expert.
La société TM SCOP justifie avoir sous-traité des travaux à la société ROYANS CHARPENTE, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, ce que cette dernière ne conteste pas et produit les conditions pariculières du contrat d’assurance les liant.
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 30 octobre 2024, relatives au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elle puisse se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société ROYANS CHARPENTES, les opérations d’expertise ordonnées en date du 30 octobre 2024 (RG n°24/00683) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [G] [K] ;
DISONS que les présentes demanderesses communiqueront sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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