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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00336 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HL2L
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R], exerçant au sein de la société [3], en qualité de technicien de production, a établi, le 30 juin 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial, en date du 19 mai 2022, constatant un syndrome dépressif réactionnel.
Après avis en date du 24 janvier 2023 du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Rouen Normandie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié à Monsieur [R] un refus de prise en charge par courrier du 27 janvier 2023.
Dans sa séance du 30 juin 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [R], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 juillet 2023, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal a dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 14 juin 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 21 novembre 2024.
A l’audience, M. [R], représenté par son avocat, développe oralement les termes de ses conclusions et sollicite de :
Juger que sa maladie a un caractère professionnel ; Juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; Condamner la CPAM à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux dépens ;
Au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur [R] fait valoir qu’il a subi un choc émotionnel au temps et au lieu de travail à la suite d’un entretien qui a eu lieu le 2 février 2021. Il précise que cet entretien non programmé, a abouti à une lettre de convocation, à un entretien préalable et à une notification de sa mise à pied immédiate à titre conservatoire. Il indique qu’à la suite de cet entretien, il a été licencié.
Monsieur [R] fait valoir que son médecin a constaté des souffrances psychologiques avec perte de poids, des symptômes dépressifs et des insomnies nécessitant une prise en charge médicamenteuse. Il soutient que ces symptômes sont en lien direct avec les évènements subis sur le temps et le lieu de travail.
Par ailleurs, Monsieur [R] conteste l’avis du CRRMP en ce qu’il reconnait que Monsieur [R] a vécu une dégradation au sein de l’activité professionnelle, en constatant qu’il n’apporte pas d’élément suffisant pour retenir le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. Il soutient que les éléments versés aux débats permettent de démontrer que la pathologie ne résulte que de cette dégradation dans le cadre de l’activité professionnelle.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Entériner les rapports des CRRMP ; Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la Caisse s’appuie sur les deux avis concordants de CRRMP qui considèrent que le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’est pas établi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Monsieur [R] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif réactionnel.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a adressé son dossier au CRRMP de la région Rouen Normandie pour avis. Le 24 janvier 2023, le CRRMP de la région Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déposée par Monsieur [R], avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance des éléments du dossier, le CRRMP constate un vécu de dégradation au sein de l’activité professionnelle de Monsieur [R].
Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [R].
Pour ces raisons, le Comité ne reconnait pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le 14 juin 2024, le CRRMP de Bretagne, désigné par le tribunal, a rendu un avis identique en indiquant notamment :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
M. [R] conteste ces deux avis.
Il produit de nombreux documents médicaux faisant état de souffrances psychologiques avec perte de poids, de symptômes dépressifs et d’insomnies nécessitant une prise en charge médicamenteuse.
Il verse aux débats l’attestation du Dr [S], médecin généraliste, qui atteste, le 19 février 2021, que M. [R] est en situation de souffrance psychologique.
Le Dr [F], médecin généraliste, atteste, le 12 mars 2021, que M. [R] est actuellement en souffrance psychologique à l’origine d’un licenciement, perte de poids (-13 kg en 3 semaines et demi), symptômes dépressifs et insomnie nécessitant une prise en charge médicamenteuse et retentissement sur la vie familiale.
Le Dr [C], psychiatre, atteste :
le 16 octobre 2023 : suivre M. [R] depuis décembre 2022 pour un épisode dépressif. « Il était affecté par les évènements qui se sont déroulés sur son lieu de travail et son licenciement ressentit comme un injustice ».le 8 mars 2024 : « il présente toujours des ruminations anxieuses sur les évènements survenus sur son lieu de travail avec les accusations d’harcèlement sexuel voire d’agression qu’il ressentait comme injustes et blessantes ».
Le Dr [K], médecin généraliste, atteste le 4 mars 2024, que M. [R] présente un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère suite à un licenciement il y a 3 ans dans un contexte complexe.
M. [M], psychologue, atteste avoir reçu M. [R] à deux reprises en 2021.
M. [R] produit également les attestations de ses proches constatant son état dépressif qu’ils estiment être la conséquence de son licenciement et des conséquences sur sa vie personnelle, et notamment :
— M. [D] [X] indique : «Il m’a expliqué que son état actuel faisait suite à son licenciement de l’entreprise [3]. Mr [G] [R] m’a fait part de son inquiétude futur par rapport à sa femme, ses deux enfants et sa maison en construction »,
— Mme [Z] [W] écrit : « Mr [G] [R] m’a annoncé les causes de son mal-être : un licenciement de l’entreprise [3] et ce dont on l’accuse. […] M. [G] [R] m’a fait part de toute son inquiétude pour maintenir son équilibre familial. Il a peur que tout ceci provoque une rupture familial. […] Mr [G] [R] m’a parlé qu’il a peur de ne plus pouvoir assumer financièrement sa maison en construction et très inquiet sur le devenir de leurs projets futurs. […] »
Il apparait que le 2 février 2021, M. [R] s’est vu remettre un courrier le convoquant à un entretien le 10 février 2021 en vue d’une « sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ». Le courrier mentionnait qu’il était mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision.
Par courrier du 16 février 2021, M. [R] s’est vu notifié son licenciement pour faute grave en raison d’agissements qu’il aurait commis à l’égard d’une collègue, étudiante en alternance dans l’entreprise.
Par arrêt du 7 novembre 2024, la Cour d’appel de Rouen a confirmé le conseil de prud’hommes de Louviers en ce qu’il avait requalifié le licenciement de M. [R] en un licenciement avec cause réelle et sérieuse.
M. [R] précise qu’il a initialement engagé une procédure d’accident du travail, mais que la Caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles. Cette décision ayant été confirmée par jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 juillet 2023.
Le demandeur produit un certain nombre de documents tirés de l’enquête de la Caisse, et notamment le questionnaire salarié, en date du 17 avril 2021, dont il ressort les déclarations suivantes :
« 12 janvier 2021 : information par ma hiérarchie (N+2, [P] [I]) que je devrais être convoqué par le service RH dans le cadre d’une enquête interne à la suite d’un litige avec une collègue.
15 janvier 2021 : convocation sans prise de RDV préalable par le service RH pour un entretien d’une durée de 4 heures sur un mode interrogatoire.
Je vis très mal cet entretien où des intimidations sont mises en place : jeux de regards insistants, questions récurrentes posées sans que je puisse apporter les réponses, …
En fin d’entretien, en réponse à ma demande des suites données, je suis informé qu’un entretien préalable avant sanction disciplinaire aura lieu prochainement sans plus de précision sur le calendrier. Le responsable RH me demande en outre de garder le silence absolu sur cet entretien et son contenu.
Je vis très mal les 15 jours qui suivent – sommeil compliqué, stress, anxiété – dans la mesure où je ne suis informé de rien malgré mes demandes. Je ne reçois aucun soutien du service RH qui m’invite même à garder le silence absolu, ni du service médical sous réserve que celui-ci ait été avisé de la situation, ce que j’ignore.
Malgré cette période de vive incertitude et de doute, je tiens à tenir mon poste le plus sérieusement possible.
2 février 2021 : alors que je termine ma journée de travail en zone (équipe du matin), je suis appelé à 13h par mon N+1 [O] [V] qui me demande de quitter mon poste de travail et la zone. Je suis alors attendu par mon N+2 qui m’emmène au service RH.
Sans ménagement, M. [PX] (responsable RH) me remet une lettre de convocation à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, assortie d’une mise à pied conservatoire entraînant la suspension immédiate de mon activité.
Cette possibilité de licenciement et cette éviction brusque et soudaine de mon lieu de travail retentissent comme un « tremblement de terre » dans ma tête notamment lorsque je quitte le bureau pour rassembler mes affaires avant de rejoindre le parking de l’entreprise. 4 collègues ([U] [J], [A] [L], [H] [Y],et [E] [T]) peuvent attester de mon mal-être après cet entretien.
La perte probable de mon emploi ruine mes projets professionnels et personnels alors que je viens d’emménager (septembre 2020) dans une maison neuve avec ma compagne et mes deux jeunes enfants de 5 ans et presqu’un an […] »
M. [R] verse également aux débats les attestations de plusieurs collègues :
Dans son attestation du 16 septembre 2021, M. [A] [L] déclare « Attendant Mr [R] en sortie de son entretien pour sa mise à pied, j’ai vu ce dernier revenir pâle et la mine basse, j’ai bien cru qu’il allait s’écrouler devant moi. Déjà dans cet état depuis plusieurs semaines, Mr [R] avait perdu beaucoup de poids, assez pour que cela soit visible. Ensuite, étant mis au courant de la situation par M. [R], j’ai su que son poste était compromis ainsi que sa situation familiale.»
M. [J] indique également : « J’ai pensé à raison que cela expliquer son changement soudain de comportement renfermé sur lui-même, moins souriant, soucieux, et sa perte subite de poids. Nous avons donc décidé de l’attendre sur le parking avec un groupe de collègue pour avoir des nouvelles de son entretien. [G] est arrivé en état de choc, abattu et abasourdi par sa mise à pied. Ayant encore contact avec lui, j’ai pu constater que son moral et sa situation familiale ne s’améliore pas.»
M. [Y] écrit lui : « cela faisait déjà 4 semaines que mon collègue avait été mis au courant d’une plainte contre lui. 4 semaines où notre collègue été méconnaissable, perte de poids, plus joyeux, un état de dépression […] »
M. [T], un autre de ses collègues atteste que M. [R] était sous le choc à l’issue de l’entretien et l’annonce de sa mise à pied. Il indique également : « Suite à cela, je l’ai entendu à plusieurs reprise parler de sa situation familiale qui se dégradait et était très inquiet concernant cette situation ainsi que professionnelle. J’ai aussi observé que Mr [R] avait perdu beaucoup de poid durand les semaines qui ont précédés cet entretien. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
la date de première constatation de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 2 février 2021, date de remise du courrier à M. [R] le convoquant à un entretien et prononçant sa mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision. Il est constant qu’à compter de cette date, M. [R] n’a plus travaillé pour la société et ce jusqu’à son licenciement.Il ressort de l’ensemble des attestations versées aux débats que M. [R] a été affecté par le licenciement qui a été prononcé à son égard. Toutefois, il incombe à M. [R] d’établir le lien entre sa pathologie et son « travail habituel », et non entre sa pathologie et son licenciement de la société, lequel est en outre postérieur à la date de première constatation médicale.Si M. [R] évoque un mal-être et une perte de poids depuis plusieurs semaines avant son licenciement, il apparait toutefois que cet état peut être rattaché au fait qu’il a été informé, dès le 12 janvier 2021, qu’une enquête interne était ouverte à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement sexuel par l’une de ses collègues. Il ressort des témoignages produits et des déclarations du salarié que c’est à compter de cette date que son mal-être s’est manifesté. Ainsi, il apparait que la gravité des faits reprochés à M. [R] et les conséquences qui pouvaient en découler pour lui d’un point de vue professionnel et personnel apparaissent être l’origine de sa pathologie.En ce sens, il ressort des nombreuses attestations des proches de M. [R] que celui-ci est essentiellement inquiet des conséquences de son licenciement sur sa famille, sur son couple et sur la construction de sa maison. Ces éléments permettent là encore de justifier d’un lien entre sa pathologie et des éléments extra- professionnels.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de contredire et remettre en cause les deux avis concordants des CRRMP qui considèrent que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de M. [R] n’est pas établi.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. Pour les mêmes raisons, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 30 juin 2022 au titre d’un syndrome dépressif réactionnel ;
Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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