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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 déc. 2025, n° 25/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02180
Minute n° 25/982
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [Y]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Décembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 26 Décembre 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [W] [Y], né le 04 Juillet 1995 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [Z]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du ministère public en date du 24 décembre 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 23 Décembre 2025, reçu au Greffe le 23 Décembre 2025, concernant M. [W] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Décembre 2025 de M. [W] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[W] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 17 décembre 2025 avec maintien le 22 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [W] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, [W] [Y] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [W] [Y] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du fait que les droits du patient et les actes administratifs subséquents ne lui pas été notifiés en ayant recours à un interprête en polonais ou en anglais. L’avocat précise également que le requête ne précise pas que le patient ne parle pas français.
En réponse la représentante de l’établissement précise que les actes et droits du patient lui ont été notifiés en anglais par des membres du personnel parlant cette langue. Elle rappelle que le patient a été hospitalisé après menacé de commettre un attentat et que dès sa sortie de l’hopital il sera replacé vraisemblablement en garde à vue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 17 décembre 2025 que [W] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : agitation psychomotrice, refus de soins et de la prise de son traitement antipsychotique.
Ce certificat médical n’indique pas en quoi les troubles ainsi présentés par le patient compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il en est de même de l’arrêté préfectoral qui se borne à s’approprier les termes du certificat médical.
Le certificat médical de 24 h fait état d’une sortie d’hospitalisation le 16 décembre 2025 puis d’un placement en garde à vue avec refus de traitement.
Par ailleurs, force est de constater qu’à aucun moment il n’est fait mention du fait que M. [Y] ne parle et ne comprend pas le français, ce qui est avéré, et du fait que ses droits et les décisions le concernant lui ont été notifiées traduites, ne serait-ce que par des ressources internes ( membre du personel ou outil numérique), ce qui rend une telle notification dépourvue de tout effet de sorte qu’il est réputé ne pas avoir reçu notification de ses droits.
La mainlevée de la mesure sera ordonnée avec effet différé à 24 h avec la possibilité si les médecins l’estiment opportun et nécessaire de mettre en place un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [W] [Y] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Décembre 2025 à :
— [W] [Y]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Léa GUEZENNEC
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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