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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 nov. 2025, n° 25/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/04531 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QZU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 novembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 octobre 2025 par M. le PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de Monsieur [Z] [K] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 26 Novembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. le PREFET DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [Z] [K] [D]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 6] (INDE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [N] [G], interprète en langue Pendjabi, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui intervient par téléphone,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [Z] [K] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [Z] [K] [D] , a été entendue en sa plaidoirie, précisant notamment ne pas soutenir ses écritures aux fins d’irrecevabilité de la requête comme le souhaite l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Montluçon en date du 26 février 2025 a notamment condamné Monsieur [Z] [K] [D] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 29 octobre 2025 notifiée le 29 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 octobre 2025.
Attendu que par décision en date du 1er novembre 2025, le juge de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [K] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 5].
Attendu que, par requête en date du 26 Novembre 2025, reçue le 26 Novembre 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique souhaiter très rapidement repartir en Inde à la faveur de son placement en rétention, n’ayant pas les moyens de le faire librement par ses propres moyens.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet dans le prolongement de l’arrêt rendu le 04 septembre dernier par la CJUE.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 22 mai dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités indiennes ayant en définitive abouti à une demande de « routing » le 26 novembre consécutivement à une audition consulaire tenue le 25 novembre aux termes de laquelle ces autorités se déclarent favorable à la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès fixation d’un vol.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le temps d’un vol en cours d’affrètement, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude à venir de Monsieur [Z] [K] [D] ; qu’il appartiendra notamment à l’administration de fixer le pays de renvoi de l’intéressé si cela n’a pas déjà été fait, aucune information ne figurant à cet égard dans le dossier soumis à notre appréciation.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure quand bien même elle justifierait d’une adresse.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 26 novembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L'[Localité 1] et de prolonger la rétention de Monsieur [Z] [K] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4] à l’égard de Monsieur [Z] [K] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [K] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [Z] [K] [D] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [Z] [K] [D] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [Z] [K] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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