Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02449 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRC
N° Minute :
ORDONNANCE DU 31 Juillet 2025
A l’audience publique du 31 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [H]
né le 22 Juillet 1970 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 22/07/2025 du maire de Bordeaux ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [J] [H] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du 24/07/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l’hospitalisation complète de l’intéressé ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 25/07/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 30/07/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 31/07/2025
Vu la comparution de Monsieur [J] [H] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans suivi ni traitement, estimant ne pas être malade.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [J] [H], soulevant l’irrégularité de la procédure au motif que M. [H] affirme n’avoir jamais vu de médecin lors de sa garde à vue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [J] [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu’il présentait une importante agitation psychomotrice suite à une garde à vue pour outrage et actes d’intimidation envers les forces de l’ordre.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Le certificat médical du Docteur [D] ayant examiné M. [H] en garde à vue le 22/07/2025 à 16h10 figure bien en procédure, de sorte que le moyen d’irrégularité soulevé (absence d’examen médical en garde à vue) sera rejeté.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 29/07/2025 relève que l’état mental de Monsieur [J] [H] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une accélération psychomotrice avec tachypsychie et logorrhée, une hyperesthésie, une hypersyntonie, une irritabilité, des propos délirants mégalomaniaques et de persécution. Il présente un trouble de la personnalité, de type état limite, qui vient majorer la clinique. Il a commis plusieurs passages à l’acte hétéro-agressifs sur des soignants, avec des propos provocateurs, ayant nécessité des mesures d’isolement et de contention. La mesure d’isolement est d’ailleurs toujours en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [J] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [H],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [J] [H]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [H]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02449 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRC
M. [J] [H]
Ordonnance en date du 31 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Caducité
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Lot ·
- Crèche ·
- Règlement de copropriété ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Partie commune
- Alsace ·
- Aide sociale ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Charge des frais ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Inde ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Caisse d'épargne ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Inexecution ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Consommateur
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Maladie
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Procédure
- Banque ·
- Europe ·
- Rachat ·
- Compte de dépôt ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Ordre ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.