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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 21 nov. 2025, n° 25/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE c/ Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE, Mutuelle EMOA MUTUELLE, Société ORANGE CONTENTIEUX, Chez IQERA SERVICES, S.A. INTRUM JUSTITIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01761 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHEB
Minute N°25/00310
DÉBITEUR :
Madame [N] [K]
CRÉANCIERS :
Monsieur [R], [E] [H]
Mutuelle EMOA MUTUELLE
Société TOTALENERGIES
Société ENGIE
Société IBOX
Société ORANGE CONTENTIEUX
S.A. INTRUM JUSTITIA
Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me BAUTRANT Mathilde
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2025
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [K]
née le 20 Août 1972 à FRÉJUS (83600)
175 Impasse Gerard Rue Baron
Résidence 4L2
83000 TOULON
représentée par Me MEYER-ROYERE Catherine, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [R], [E] [H]
56 Rue de l’Ourcq
75019 PARIS
représenté par Me BAUTRANT Mathilde, avocat au barreau de PARIS,
Mutuelle EMOA MUTUELLE
BP 117 285 rue de la cauquiere
83184 SIX FOURS LES PLAGES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
Pole solidarité
2b, rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement – 186,av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société IBOX
21 rue Peiresc
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Société ORANGE CONTENTIEUX
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT -
186 av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
S.A. INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée Alexandre BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier des débats : Karine PASCAL
Greffier du prononcé : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Madame [N] [K] (ci-après « la débitrice ») vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 17 février 2025, IBOX (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 28 février 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, la débitrice et IBOX ainsi que Monsieur [R] [H] ont été représentés par leur Conseil.
Le créancier indique qu’un jugement d’expulsion a été rendu le 31 janvier 2025. Il déclare être âgé de 69 ans et que cette situation le met en difficulté. Il précise qu’au 11 septembre 2025, la dette locative s’élève à 8 555,02 euros (hors loyer du mois d’octobre 2025). Le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice.
La débitrice indique être invalide à 90% et de ce fait avoir besoin d’assistance continuelle. Elle expose que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 880,00 euros (AAH et RSA), avec un montant pour le RSA variable selon les mois. Elle ajoute que les APL sont versées directement au propriétaire, outre une assurance pour les loyers impayés. Elle soutient ne pas pouvoir travailler. En outre, la débitrice affirme qu’elle est de bonne foi et déclare à ce titre, avoir déposé un dossier DALO et un dossier de logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 17 février 2025 et a exercé son recours le 28 février 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures imposées, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice, au motif que cette dernière s’est abstenue de procéder au règlement des loyers en cours, aggravant sa dette locative, tout en se refusant à trouver un logement moins onéreux.
Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement rendu en date du 30 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’expulsion de la débitrice, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5 212,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2025, à la somme de 599,42 correspondant à l’indemnité mensuelle d’occupation et à 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Or, il n’est pas contesté que la débitrice se maintient toujours dans les lieux sans régler ladite indemnité d’occupation ainsi que les loyers et charges impayés.
Ce faisant, la dette locative a explosé sans que la débitrice ne justifie réellement cet état de fait. En effet, le créancier verse aux débats un décompte locatif permettant de constater que la dette locative s’élève, au 11 septembre 2025, à la somme de 8 555,02 euros, contre 3 300,52 euros retenue par la commission de surendettement dans son état des créances établi en date du 04 mars 2025.
En outre, il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation de la débitrice retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 04 mars 2025, que ses ressources s’élevaient à cette date à la somme de 754,00 euros, contre des charges d’un montant de 1 402,00 euros, soit une mensualité de remboursement négative.
Désormais, au regard des pièces transmises par la débitrice, il apparaît que ses ressources mensuelles, qui ont augmenté, s’élèvent à la somme de 1 001,76 euros (pension d’invalidité, allocation supplémentaire invalidité, RSA), contre des charges de 1 402,00 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle négative (-400,24 euros).
Toutefois, ces charges sont susceptibles d’évoluer à court ou moyen terme. En effet, la débitrice indique et justifie avoir effectué une demande de logement social en date du 15 décembre 2024 et déposé un dossier DALO, reçu par la commission le 14 août 2025. Ainsi, cette dernière peut être amenée à changer de logement et de ce fait, payer un loyer moins cher, lequel est actuellement onéreux eu égard à ses ressources.
Au regard des démarches qu’elle a initiées, il ne peut être reproché à la débitrice sa mauvaise foi.
Partant, les charges de la débitrice étant évolutives et ses ressources ayant augmenté, il n’est pas possible à ce jour d’évaluer avec précision sa situation financière actuelle et future.
Il convient dès lors, conformément à l’article L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE le recours d’IBOX recevable mais le rejette partiellement ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [N] [K] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
REJETTE la demande d’IBOX sur le paiement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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