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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 déc. 2025, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02141
Minute n° 25/985
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [S]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Décembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 30 Décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [K] [S], né le 21 Août 2001 à [Localité 5]
Sans domicile fixe
[Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Lise-marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [P] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [D] [Z], en date du 29/12/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 15 Décembre 2025, reçu au Greffe le 15 Décembre 2025, concernant M. [K] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Décembre 2025 de M. [K] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, de Madame [V] [P] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [K] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 26 juin 2025 avec maintien en date du 28 juin 2025.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement par une ordonnance du 03 juillet 2025.
M. [K] [S] a fugué de l’établissement de santé le 23 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [K] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 29 décembre 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure.
M. [K] [S], en fugue depuis le 23 juillet 2025, n’a pas comparu à l’audience.
Le conseil de M. [K] [S] ne soulève aucune irrégularité de la procédure mais sollicite la mainlevée de la mesure sur le fond, considérant que l’état du patient devra être réévalué si une nouvelle hospitalisation est nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement de santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux (notamment mensuels), décisions d’admission et de maintien, et les notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il ressort des pièces du dossier que M. [K] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement avec velléités auto-agressives – se trancher le sexe – sur envahissement délirant, hallucinations actives avec syndrome dissociatif) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Le dernier avis médical signé le 1er juillet 2025 par le Dr [I] préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrivait une relativre amélioration clinique, mais aussi des éléments de discordance psychomotrice, idéique et affective.
Au vu de ces éléments, le juge décidait, par une ordonnance en date du 03 juillet 2025, d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [S].
M. [K] [S] a fugué de l’établissement de santé le 23 juillet 2025. Il était par ailleurs relevé qu’il avait informé ses proches qu’il reprenait son errance.
Dans son certificat mensuel du 28 juillet 2025 le Dr [B] rappelait que M. [K] [S] avait été admis pour trouble psychotique décompensé et qu’il était encore très symptomatique au moment de sa fugue, à savoir délirant, désorganisé, totalement anosognosique, ayant par ailleurs informé ses proches qu’il reprenait son errance. Il était rappelé que le certificat était établi sans pouvoir matériellement voir le patient. Il était enfin relevé que son état justifiait le maintien de la contrainte au moment de sa fugue.
Les mêmes mentions apparaissaient dans les certificats mensuels postérieurs, aucun nouvel examen du patient n’ayant pu être réalisé du fait de sa fugue.
Suivant avis psychiatrique du 15 décembre 2025 joint à la saisine, le Dr [B] rappelle que l’état de santé du patient justifiait le maintien de la mesure de contrainte au moment de sa fugue, mais considère que son état actuel ne peut être évalué et que la mesure ne fait plus sens après une telle période sans possibilité d’évaluation, de sorte qu’elle doit être levée.
Un patient qui a pris la fuite ne peut pas être considéré comme n’ayant plus besoin des soins qui ont initialement expliqué la mesure débutée par le jeu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. La mesure ne peut donc que poursuivre son cours puisque, par définition, aucun médecin ne peut dresser un état médical à jour d’un patient qu’il ne rencontre pas.
En l’état, il convient donc de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [S], étant précisé qu’à son retour, si sa situation a évolué, la mainlevée pourra être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [S] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Décembre 2025 à :
— M. [K] [S]
— Me Lise-marie MICHAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [V] [P]
La Greffière,
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