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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 14 nov. 2024, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00324 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVXZ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [I] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [Z] [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6] ([Localité 8])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 11 décembre 2023, Monsieur [X] [E] [I] a sollicité la comparution de Madame [W] [U] [Z] [L] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.054,50 euros en principal outre celle de 72 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [X] [E] [I] louait un bien meublé à Madame [W] [U] [Z] [L] et réclame à cette dernière le paiement des loyers et taxes impayés ainsi que le remboursement du coût des réparations locatives et des dégradations commises durant la location.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 28 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2024.
Madame [W] [U] [Z] [L] a été citée à comparaître à l’audience du 25 mars 2024 du tribunal de proximité de Saint-Benoît par acte d’huissier en date du 28 février 2024.
Dans la citation à comparaître, il est demandé au tribunal de condamner Madame [W] [U] [Z] [L] au paiement de la somme de 4.252,49 euros (465 € au titre du loyer du mois de mai 2023, 186 euros au titre du loyer du mois de juin 2023 proratisé, 103,50 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères proratisée, 3.400 euros au titre des réparations locatives, 97,99 euros au titre de la moitié des frais d’état des lieux de sortie) outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant constaté, lors de son audience du 25 mars 2024, que Madame [W] [U] [Z] [L] demeurait au [Adresse 2], le tribunal de proximité de Saint-Benoît s’est déclaré incompétent et transmis l’entier dossier au tribunal judiciaire de Saint-Denis- service civil de proximité.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de jugement du 20 juin 2024.
Des renvois ont été ordonnés à la demande de l’une au moins des parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date, Monsieur [X] [E] [I], comparant en personne, a sollicité le bénéfice des demandes formulées dans la citation à comparaître délivrée par voie d’huissier le 28 février 2024.
Madame [W] [U] [Z] [L], qui a signé l’avis de réception de la lettre recommandée l’avisant de la première audience, n’a pas comparu, ni été représentée, à aucune des audiences auxquelles elle avait été convoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon acte sous seing privé du 8 juin 2020, Monsieur [X] [E] [I] a loué à Madame [W] [U] [Z] [L] un studio meublé, sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 430 euros outre 35 euros de charges et le versement d’un dépôt de garantie de 800 euros.
Le bail a démarré le 30 juin 2020.
Par courrier remis le 12 mai 2023 en mains propres à son bailleur, Madame [W] [U] [Z] [L] l’avisait qu’elle mettait fin au bail.
Le délai de préavis étant réduit à un mois, s’agissant d’un meublé, il y a lieu de considérer que le bail a pris fin le 12 juin 2023.
1-Loyers impayés
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)
Monsieur [X] [E] [I] réclame à Madame [W] [U] [Z] [L] 651 euros au titre des loyers impayés (465 euros au titre du mois de mai 2023 et 186 euros pour douze jours de location en juin 2023)
Il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [X] [E] [I], préalablement à la citation à comparaître, ait adressé à Madame [W] [U] [Z] [L], une mise en demeure, voire une sommation d’avoir à payer les loyers impayés.
Monsieur [X] [E] [I] sera débouté de ce chef de demande.
2-Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères fait partie des charges récupérables.
Monsieur [X] [E] [I] réclame à Madame [W] [U] [Z] [L] au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères proratisée au 12 juin 2023, la somme de 103,50 euros justifiée par l’avis de taxe foncière 2023 qui a été produit.
Par conséquent, Madame [W] [U] [Z] [L] sera condamnée à verser à Monsieur [X] [E] [I] la somme de 103,50 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2023.
3-Constat d’huissier
L’état des lieux de sortie doit être établi entre les parties lors de la restitution des clés selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989
Il peut être établi par un huissier de justice saisi par la partie la plus diligente lorsque l’une des parties fait défaut.
L’huissier mandaté avisera les parties au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du jour de son transport sur les lieux.
Le locataire sera tenu de payer la moitié du prix du constat dès lors qu’il a été régulièrement convoqué par l’huissier.
Les frais du constat resteront à la charge du bailleur dès lors qu’il a fait appel à un huissier de justice sans proposer au préalable un état des lieux amiable au locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, le 7 juin 2023, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [X] [E] [I] a délivré à Madame [W] [U] [Z] [L], une sommation d’assister à constat, soit sept jours au moins avant son transport sur les lieux, conformément aux dispositions légales.
En revanche, il ne ressort pas des pièces produites qu’avant de recourir aux services de l’huissier de justice, Monsieur [X] [E] [I] ait proposé à Madame [W] [U] [Z] [L] l’établissement à l’amiable de l’état des lieux de sortie.
Monsieur [X] [E] [I] sera en conséquence débouté de sa demande visant à faire condamner Madame [W] [U] [Z] [L] au paiement de la moitié du coût du constat d’huissier établi le 14 juin 2023 par Maître [R] [N], commissaire de justice, associée de la SELARL ACT O CARRE, soit la somme de 97,99 euros.
4-Dégradations locatives
L’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive (…)
L’article 7 d) de la même loi fait obligation au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement (…)
La détermination des réparations locatives et autres dégradations à laisser à la charge du locataire résulte d’une analyse comparée des états des lieux d’entrée et de sortie établis de manière contradictoire, c’est-à-dire en présente du bailleur ou de son représentant et du locataire.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie a été établi par un huissier de justice en l’absence du locataire.
L’absence du caractère contradictoire de l’état des lieux de sortie étant imputable à Madame [W] [U] [Z] [L] qui ne s’est pas rendue à la convocation de l’huissier régulièrement opérée, l’état des lieux de sortie lui sera opposable.
Dès lors, Madame [W] [U] [Z] [L] sera redevable des dégradations ou des frais de nettoyage au vu des constatations effectuées par l’huissier, d’autant que le constat a été établi le 14 juin 2023, soit peu après que Madame [W] [U] [Z] [L] ait quitté les lieux, soit le 12 juin 2023, par suite de son préavis donné le 12 mai 2023.
Le procès-verbal d’état des lieux établi par commissaire de justice le 14 juin 2023, circonstancié et documenté, relève d’importantes traces de salissure ainsi que de nombreuses dégradations affectant tous les équipements du studio (murs, sols, mobiliers, électro-ménager…)
Au vu du constat d’huissier, Monsieur [X] [E] [I] a produit une facture émise par un professionnel ayant chiffré le coût des réparations à hauteur de 3.400 euros.
Au regard des dispositions légales et de la jurisprudence applicable, c’est à bon droit que Monsieur [X] [E] [I] sollicite la condamnation de Madame [W] [U] [Z] [L] au remboursement de cette somme, d’autant que cette dernière n’a produit aucun élément permettant d’établir que la mise à sa charge de tout ou partie des dégradations constatés par le constat d’huissier ne serait pas justifié.
Au total, Madame [W] [U] [Z] [L] sera condamnée à payer en principal à Monsieur [X] [E] [I] la somme de 2.703,50 euros, soit : 3.400 € + 103,50 € – 800 € montant du dépôt de garantie.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [X] [E] [I] sollicite la condamnation de Madame [W] [U] [Z] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [W] [U] [Z] [L] au paiement d’une indemnité quelconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [X] [E] [I] sera débouté de ce chef de demande,
Sur les dépens
Madame [W] [U] [Z] [L], partie perdante, aura à supporter la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [U] [Z] [L] à payer à Monsieur [X] [E] [I] la somme de 2.703,50 euros en principal,
DEBOUTE Monsieur [X] [E] [I] de ses demandes visant à obtenir la condamnation de Madame [W] [U] [Z] [L] au paiement de loyers impayés, de la moitié du coût du constat d’huissier,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Madame [W] [U] [Z] [L] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 novembre 2024, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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