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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 juin 2025, n° 18/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [ Adresse 3 ], S.A.R.L. FONTENOY IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 26 juin 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 18/04394 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LYZ5
Affaire : [G] [I]
[C] [J]
C/ Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONTENOY IMMOBILIER sis [Adresse 8]
S.A.R.L. FONTENOY IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
M. [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Syndicat des copropriétairesde l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONTENOY IMMOBILIER, [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. FONTENOY IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Juin 2025 a été rendue le 26 juin 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître Emmanuelle BRICE-TREHIN
Expédition
Le 26/06/2025
Mentions diverses :
M. [G] [I] et Mme [C] [J] étaient propriétaires du lot n°6 d’un immeuble en copropriété composé de six lots situé [Adresse 4].
Une assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 29 mai 2018 a approuvé une résolution n°3 relative à l’approbation des comptes de la copropriété.
Faisant valoir qu’une mention relative à la ratification des travaux de la cage d’escalier financés par un autre copropriétaire, la SCI Invest, ne figurant pas à l’ordre du jour avait été ajoutée à cette résolution, M. [G] [I] et Mme [C] [J] ont fait assigner par acte du 24 septembre 2018 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la société Fontenoy Immobilier, syndic, afin d’obtenir le prononcé de l’annulation de cette résolution et la condamnation de la société Fontenoy Immobilier à leur payer des dommages intérêts.
La SCI Invest, propriétaire des lots n°1 à 5, a acquis le lot n° 6 de M. [G] [I] et Mme [C] [J] selon acte authentique du 24 juin 2020. Tous les lots ont ainsi été réunis entre les mains d’un même propriétaire.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [G] [I] et Mme [C] [J] a rejeté leur demande tendant à ce que la société Fontenoy Immobilier soit désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance en précisant que cette demande excède la compétence du juge de la mise en état et relève en application de l’article 47-1 du décret du 17 mars 1967 de la compétence du président du tribunal judiciaire saisi sur requête.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la SELARL BG & Associés en qualité d’administrateur ad hoc avec la mission de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, M. [G] [I] et Mme [C] [J] demandent au juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Ils précisent que la SELARL BG & Associés a sollicité une provision de 1.400 euros TTC, qu’ils ne sont pas en mesure d’honorer cette provision et qu’ils n’entendent pas poursuivre la présente instance.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société Foncia [Localité 9], venant aux droits de la société Fontenoy Immobilier, demande au juge de la mise en état de constater le désistement d’instance, de le déclarer parfait, de constater l’extinction de l’instance et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La société la SELARL BG & Associés n’a pas constitué avocat et n’a pas notifié de conclusions pour le compte du syndicat des copropriétaires dissout.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [G] [I] et Mme [C] [J] ont communiqué des conclusions de désistement d’instance que la société Foncia [Localité 9], venant aux droits de la société Fontenoy Immobilier, a accepté par conclusions notifiées le 31 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a été dissout suite à la réunion de tous les lots entre les mains de la SCI Invest et le mandataire ad hoc désigné pour le représenter n’a pas constitué avocat et n’a pas notifié d’écritures.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de M. [G] [I] et de Mme [C] [J] est parfait par l’acceptation de la société Fontenoy Immobilier, devenue Foncia Nice, et l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentées par le syndicat des copropriétaires, qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 18/04394 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
En l’absence d’accord exprimé par le syndicat des copropriétaires sur les dépens, M. [G] [I] et Mme [C] [J] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le désistement d’instance de M. [G] [I] et de Mme [C] [J] est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 18/04394 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS M. [G] [I] et Mme [C] [J] aux dépens de l’instance éteinte ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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