Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2024, n° 23/58912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58912 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUE
N° : 1/MC
Assignation du :
17 et 21 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2024
par Sophie COMBES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B]-[R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS – #C138
DEFENDERESSES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS – #D1848
GOOGLE LLC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]- ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS – #D1848
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Sophie COMBES, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée à la société GOOGLE LLC par acte du 17 novembre 2023 et à la société GOOGLE France par acte du 21 novembre 2023 à la requête de [B]-[R] [H] laquelle demande au juge de référés de ce tribunal, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, 17 et 21 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le RGPD) :
— d’ordonner aux sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE France de déréférencer du moteur de recherche Google, exploité en France et en Europe, 29 liens préjudiciables, dont les adresses URL sont précisées au disposif, qui apparaissent dans les résultats des recherches effectuées à partir de mots clés “[B]-[R] [H]”, “[B] [H]”, “[H]”, “[B] [R] [H]”, “[B]-[H]”, “[H] [B]-[R] ” et “[H] [B]”, ainsi que les images et vidéos afférentes, et tout autre lien, image ou vidéo, relatif au procès de 2017 et à la condamnation de la demanderesse dont les “URL Google” issues des recherches avancées proposées par Google ou de sa rubrique “livres”,
— d’ordonner cette obligation sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et de s’en réserver la liquidation,
— de condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions, déposées le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles les sociétés défenderesses demandent au juge des référés :
— de mettre hors de cause la société GOOGLE France,
— de débouter [B]-[R] [H] de ses demandes,
— subsidiairement, de leur donner acte que la société GOOGLE LLC s’en rapporte à justice sur la demande de déréférencement des pages internet dont l’adresse URL est précisée, et de la débouter de ses autres demandes,
— de condamner la demanderesse à verser à la société GOOGLE LLC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Lors de l’audience du 12 décembre 2023, les conseils ont oralement soutenu leurs écritures.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur la mise hors de cause de la société GOOGLE France
La société GOOGLE France sollicite sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’a qu’une activité de support marketing et n’a aucun rôle dans le fonctionnement du moteur de recherche, lequel est exploité par la société GOOGLE LLC, qui est par ailleurs responsable du traitement des données personnelles qui permet d’afficher les résultats. Elle précise que les demandes présentées à son encontre par [B]-[R] [H] sont de ce fait irrecevables.
Le conseil de [B]-[R] [H] a indiqué lors de l’audience ne pas s’opposer à cette mise hors de cause.
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, comme demandeur ou comme défendeur, et de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’intérêt à agir.
S’agissant principalement d’une demande de déréférencement de pages internet, seule l’action initiée à l’encontre de la personne responsable du traitement au sens de l’article 4.7 du RGPD est susceptible d’être recevable.
Il sera rappelé qu’aux termes de cet article, le responsable d’un traitement est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Il ressort de l’arrêt de la CJUE du 13 mai 2014 Costeja, affaire C6131/12, que l’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et enfin à les mettre à disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de traitement de données à caractère personnel et que l’exploitant du moteur de recherche Google Inc devenu Google LLC doit être considéré comme le responsable du traitement des dites données.
Il est d’ailleurs rappelé dans les Règles de confidentialité extraites du site https://policies.google.com (pièce n°2 en défense) que “Google LLC est responsable du traitement des informations indexées et affichées dans des services tels que la Recherche Google et Google Maps, indépendamment de votre position”.
Il apparaît en outre que le formulaire de suppression d’informations personnelles dans le cadre de recherches effectuées sur le moteur de recherche mentionne la société GOOGLE LLC comme comme responsable du traitement des données (pièce n°3 en défense).
Il ressort de ces éléments que la demande de [B]-[R] [H] tendant au déréférencement de 29 pages internet qui, selon la demanderesse, apparaîtraient dans la liste des résultats de recherches effectuées sur le moteur Google ne peut valablement être formée qu’à l’encontre de la société GOOGLE LLC et non contre la société GOOGLE France, étrangère à l’exploitation du moteur et au traitement des données personnelles ainsi opéré.
Dans ces conditions, conformément à sa demande et en l’absence d’opposition de la demanderesse, la société GOOGLE France sera mise hors de cause.
Sur les demandes de déréférencement sous astreinte présentées par [B]-[R] [H]
[B]-[R] [H] déplore au sein de ses écritures que ses données personnelles, à savoir son nom, son prénom ainsi que des données pénales la concernant, figurent dans 29 articles accessibles dans les résultats de recherches sur le moteur Google, lors d’une requête effectuée à partir de ses nom et prénoms “[B]-[R] [H]”, “[B] [H]”, “[H]”, “[B] [R] [H]”, “[B]-[H]”, “[H] [B]-[R]” et “[H] [B]”.
Elle soutient que ces articles, qui font état de sa condamnation en 2017 ainsi qu’au déroulement de l’audience devant le tribunal correctionnel de Paris, font obstacle à sa réinsertion alors que le contenu de ces pages internet n’est pas strictement nécessaire à l’information du public. Elle précise avoir été radiée de l’Ordre des kinésithérapeutes de sorte qu’elle n’exerce plus cette profession, ce qui prive d’intérêt les articles se référant à des faits commis alors qu’elle était kinésithérapeute. Elle soutient dès lors, au visa des articles 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, 10, 17 et 21 du RGPD, des décisions de la CJUE Costeja c Google Spain du 13 mai 2014 (C-131/12) et Google c CNIL du 24 septembre 2019 (C-507/17) ainsi que des décisions du Conseil d’Etat du 6 décembre 2019, que le refus de la société GOOGLE LLC de procéder au déréférencement des 29 pages internet visées au dispositif de ses écritures constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant, sous astreinte, le déréférencement des dites pages et de toute autre page, image ou vidéo se référant aux faits de 2017.
Elle indique par ailleurs avoir présenté en 2021 et 2023, via le formulaire dédié, plusieurs demandes tendant au déréférencement des articles évoquant le procès et la condamnation de 2017 mais que la société GOOGLE LLC avait refusé, soutenant que ces pages ayant trait à sa vie professionnelle, elles pouvaient présenter un intérêt pour le public, ce qu’elle contestait étant donné qu’elle avait cessé cette activité (ses pièces n°1 à 8 et 15 à 18). Elle ajoute avoir saisi en 2021 la Commission informatique et liberté (CNIL) qui, en 2022, lui a indiqué avoir soutenu sa demande de déréférencement auprès de la société GOOGLE LLC mais que celle-ci sollicitait des informations complémentaires, s’agissant notamment de sa “future profession”, afin de pouvoir juger de la pertinence des résultats dont il était sollicité le déréférencement (ses pièces n°9 et 10).
Elle précise enfin avoir sollicité en 2022 auprès de plusieurs organes de presse l’anonymisation des articles la concernant, ce que certains ont accepté (ses pièces n°11 à 13).
[B]-[R] [H] produit, en sus des pièces ci-dessus listées, un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 20 mars 2023 (sa pièce n°14).
La société GOOGLE LLC s’oppose en premier lieu à ces demandes dès lors que [B]-[R] [H] ne justifie pas que toutes les pages internet dont elle sollicite le déréférencement soient accessibles à partir d’une recherche effectuée à partir de ses nom et prénoms. Elle ajoute que l’indexation litigieuse est strictement nécessaire à l’information du public s’agissant de l’évocation d’une procédure pénale récente afférente à des faits commis par la demanderesse dans le cadre de son activité de kinésithérapeute, alors que celle-ci refuse d’indiquer la nature de son activité actuelle, ce qui empêche la société GOOGLE LLC d’apprécier la pertinence des résultats critiqués.
*
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce trouble manifestement illicite peut notamment survenir si le gestionnaire d’un moteur de recherche n’a pas déréférencé des adresses URL menant vers des données au caractère illicite, au regard des articles 51 et 17 ci-dessous cités, ou n’en pas rendu l’accès impossible, alors même que l’existence de ce contenu lui a été signalé.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 du règlement européen dit RGPD, les “données à caractère personnel” sont toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, une “personne physique identifiable” étant une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Au sens du RGPD , un “traitement de données personnelles” est toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.
Il ressort de l’article 51 de la loi du 06 janvier 1978, dans sa version issue de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 transposant en droit français le règlement européen dit RGPD, que toute “personne physique identifiable” au sens sus-cité a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et ce pour les motifs et selon les conditions prévues à l’article 17 du RGPD, lequel doit être notamment interprété au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
L’article 17 sus-cité dispose notamment que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et que le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque s’applique l’un des motifs mentionnés parmi lesquels le fait que les dites données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ou qu’elles ont fait l’objet d’un traitement illicite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
— qu’une personne physique peut demander à un moteur de recherche accessible sur le territoire national de supprimer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de ses prénom et nom, des liens vers des pages web identifiées par leurs URL, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne,
— que le déréférencement est justifié lorsque les données à caractère personnel sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou lorsque des motifs légitimes s’opposent au traitement de ces données,
— que les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doivent se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, dans la recherche d’un juste équilibre prenant en compte l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information,
— qu’il convient à ce titre d’opérer une distinction entre :
— les données dites “sensibles” (art. 9 du RGPD) : données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques, données de santé, et données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle,
— les données relatives à des infractions ou des condamnations pénales (art. 10 du RGPD), comprenant également les informations relatives à l’implication d’une personne dans une procédure pénale,
— les autres données à caractère personnel ne relevant d’aucune de ces deux catégories,
— que s’agissant des données dites “sensibles”, l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d’être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données et leur accès à partir d’une recherche sur le nom de la personne doit être strictement nécessaire à l’information du public, sauf à ce qu’elles aient été manifestement rendues publiques par la personne qu’elles concernent,
— que s’agissant des données en matière pénale, il doit être tenu compte, afin de déterminer si l’indexation est strictement nécessaire à l’information du public, de la nature et la gravité de l’infraction, du déroulement de la procédure, de son issue et de l’étape de cette procédure à laquelle renvoie l’information, du temps écoulé, du rôle joué par la personne dans la vie publique et de son comportement dans le passé (décision CJUE du 24 septembre 2019, affaire C-136/17),
— que s’agissant des données en matière pénale, si la mise en balance sus-décrite conduit à privilégier le droit à l’information, alors l’exploitant du moteur de recherche devra aménager le référencement pour mettre en valeur les contenus les plus à jour, reflétant la situation judiciaire actuelle du demandeur.
Il est en l’espèce constant que le 23 mai 2017, [B]-[R] [H] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à la peine d’un an d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pour des faits, commis entre 2002 et 2007 à Paris, d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pression ou de technique de nature à altérer le jugement, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer sa profession de kinésithérapeute pour une durée de trois ans (cf. jugement du juge d’application des peines du tribunal de Paris en date du 12 septembre 2019 communiqué en demande et extraits d’articles de presses reproduits dans l’assignation). Il ressort en outre des dits extraits qu’il était reproché à la demanderesse d’avoir “implanté chez ses patients de “faux souvenirs” d’abus sexuels pour les couper de leurs familles et leur soutirer de l’argent” (cf. extrait reproduit en page 11 de l’assignation).
Il apparaît, au vu des douze extraits reproduits aux pages 9 à 13 de l’assignation, que certaines des pages internet dont la demanderesse sollicite le déréférencement mentionnent ses nom et prénoms et évoquent la procédure pénale de 2017. Ces informations, qui concernent la demanderesse, constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD.
Il apparaît néanmoins qu’afin de justifier que les 29 pages listées dans son assignation sont accessibles via une recherche effectuée à partir de ses nom et prénoms, [B]-[R] [H] ne communique qu’un procès-verbal de constat où l’huissier n’a constaté, à partir d’une recherche effectuée à partir des mots clés “[B]-[R] [H]” et “[B] [H]”, que la présence de douze pages sur les 29, notamment les pages correspondant aux adresses URL https://www.[08], https://www.[07], https//[010], ou encore https://www.[06].
En outre, le constat ne fait que reproduire le titre des articles s’affichant dans la liste des résultats ainsi que les premières lignes et pas leur contenu, et la demanderesse, qui ne communique l’intégralité d’aucun des articles dont elle sollicite le déréférencement, se contente de reproduire des extraits de 12 des dits articles.
Il apparaît dès lors que la demanderesse ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé, que les 29 pages internet dont elle sollicite le déréférencement soient accessibles via une recherche effectuée à partir de ses noms et prénoms sur le moteur de recherche Google et que leur contenu, dont les données personnelles la concernant, ne soient pas strictement nécessaires à l’information du public.
Il apparaît enfin que le caractère particulièrement imprécis et général du surplus de ses demandes, à savoir le déréférencement de tout autre lien, image ou vidéo, relatif au procès de 2017 et à la condamnation de la demanderesse dont les “URL Google” issues des recherches avancées proposées par Google ou de sa rubrique “livres”, fait obstacle à ce que le juge des référés, juge de l’évidence, puisse les apprécier.
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par [B]-[R] [H].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la société GOOGLE LLC la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de [B]-[R] [H]. Il y a lieu en conséquence de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[B]-[R] [H]
sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause la société GOOGLE France,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par [B]-[R] [H],
Condamnons [B]-[R] [H] à verser à la société GOOGLE LLC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [B]-[R] [H] aux dépens.
Fait à Paris le 16 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSSophie COMBES
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