Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 17 déc. 2025, n° 25/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU MIROIR agissant par son gérant monsieur [ K ] [ V ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2262
N° RG 25/02519 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPJA
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 17 décembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.C.I. DU MIROIR agissant par son gérant monsieur [K] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour représentant légal Monsieur [K] [V], gérant
PARTIE REQUISE :
Monsieur [E] [N] (décédé)
né le 30 Juin 1958 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge déléguée aux fonctions dejuge des contentieux de la protection par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de COLMAR en date du 21 juillet 2025, statuant en référé, assistée de Patricia HABER, Greffier
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance non qualifiée en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 20 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 mai 2015, la société civile immobilière Du miroir, représentée par son gérant Monsieur [K] [V], a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [N] portant sur un garage fermé formant le lot 1 de la copropriété située au sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 110 euros.
Par courrier daté du 5 mai 2025, la société civile immobilière Du miroir a informé le locataire de sa volonté de résilier le contrat de bail, sous réserve d’un préavis d’un mois.
Par courrier d’avocat daté du 19 juillet 2025, le conseil de la société civile immobilière Du miroir à mis Monsieur [E] [N] en demeure de libérer les lieux au plus tard à la fin du mois de juin 2025 et de lui payer une somme totale correspondant à 6 fois 125 euros au titre des loyers impayés.
Par courrier recommandé daté du 25 juillet 2025 et avisé le 1er août 2025, la société civile immobilière Du miroir, par voie de commissaire de justice, a mis Monsieur [E] [N] en demeure de lui payer la somme de 750 euros en principal au titre des loyers impayés. Le courrier fait état d’un engagement du locataire à vider intégralement les lieux pour le 15 août 2025.
Par assignation du 29 septembre 2025, la société civile immobilière Du miroir a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [N] sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération des lieux,
— 1 000 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’en denier et quittances pour la période échue,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les entiers dépens.
— La capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 où elle a été retenue.
À cette audience, la société civile immobilière Du miroir comparaît en personne, représentée par son gérant Monsieur [K] [V]. Elle indique que les lieux doivent être libérés, car ils ont été vendus. Elle précise qu’elle ne connaît pas les héritiers du locataire, mais elle souligne que le bail a été résilié avant le décès de ce dernier.
La nullité a de l’assignation a été soulevée à l’audience du fait de l’impossibilité de signification à Monsieur [E] [N], celui-ci étant décédé depuis le 21 août 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025.
MOTIVATION
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la nullité de fond
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice est la première cause entachant les actes de procédure d’une nullité de fond. Le texte de l’article 117 vise la capacité d’ester en justice et non la capacité de jouissance du droit d’agir, laquelle renvoie à la titularité du droit d’action dont l’absence est alors sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Or, la capacité d’ester en justice est directement liée à la personnalité juridique, et suppose donc de considérer la personne du justiciable comme un sujet de droit, il est de jurisprudence constante que les actes de procédure qui pourraient être délivrés au nom de personnes physiques décédées, donc définitivement privées de capacité juridique, sont nuls pour vice de fond.
Dès lors, l’irrégularité d’un acte délivré au nom d’une personne décédée n’est pas susceptible d’être couverte et la nullité pour vice de fond n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief, la nullité pour vice de fond pouvant en outre être invoqué en tout état de cause.
Lorsque la nullité de fond est prononcée, elle emporte l’anéantissement de l’acte de procédure entaché de nullité.
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article 120 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation a tentée d’être signifiée le 29 septembre 2029, alors que Monsieur [E] [N] était décédé depuis le 21 août 2025, conformément aux constatations du commissaire de justice.
Il y a donc lieu de conclure à la nullité de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société civile immobilière Du miroir sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection, par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel de Colmar en date du 21 juillet 2025, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE nul et nul d’effet l’assignation délivrée par la société civile immobilière Du miroir, représentée par son gérant Monsieur [K] [V],
CONDAMNE la société civile immobilière Du miroir, représentée par son gérant Monsieur [K] [V], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Délai
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Ad hoc ·
- État ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- Détention ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Immatriculation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer modéré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsable du traitement ·
- Moteur de recherche ·
- Traitement de données ·
- Demande de déréférencement ·
- Internet ·
- Données personnelles ·
- Information du public ·
- Prénom ·
- Adresse url ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Résiliation
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dépens ·
- Aide ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Enlèvement ·
- Constat d'huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.