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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 avr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG2O
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. V2MH
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 mars 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [S], SCI V2MH, ACTA PIERSON commissaires de justice, CP METZ
— exécutoire délivrée le : à :Me RONDU, Me HERHARD + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 29 août 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI V2MH, d’une part, et Madame [L] [S], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 3] à 57070 METZ ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 04 mars 2025 par laquelle Madame [L] [S] a fait citer la SCI V2MH afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de huit mois ;
Vu les conclusions de la SCI V2MH enregistrées au greffe le 27 mars 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— débouter Madame [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— réduire le délai accordé à Madame [L] [S],
— condamner Madame [L] [S] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [S] en tous les frais et dépens ;
Vu les conclusions de Madame [L] [S] enregistrées au greffe le 28 mars 2025 afin que le juge de l’exécution :
— déclare sa demande recevable et bien fondée,
— dise et juge qu’il lui est accordé un sursis à expulsion d’une durée de 8 mois à compter de la décision à intervenir,
— déboute la SCI V2MH de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [L] [S] vit seule avec quatre enfants mineurs et perçoit pour toute ressource des prestations familiales à hauteur de 2 607,88 euros, l’indemnité d’occupation s’élevant à 950 euros ;
Que la composition de la famille et la modicité des revenus rendent difficile la recherche d’un logement;
Que toutefois, Madame [S] justifie avoir déposé une demande de logement social dès le 24 décembre 2022, réitérée le 05 septembre 2024 ;
Attendu que Madame [S] a repris les paiements du solde de l’indemnité d’occupation mensuelle, outre le versement de l’allocation logement, à compter du mois de janvier 2025 ; que surtout depuis novembre 2024, Madame [S] bénéficie d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial qui garantit un suivi du règlement des loyers et la recherche d’un logement ;
Qu’enfin, il n’est pas établi que les troubles occasionnés dans l’immeuble par Madame [S] se sont poursuivis après la décision d’expulsion ;
Qu’en conséquence, compte tenu des efforts consentis par la demanderesse pour remplir ses obligations et afin de permettre à Madame [S] et ses enfants d’organiser leur départ, il convient de lui octroyer un délai à expulsion ;
Que cependant compte tenu du montant de la dette qui s’élève à plus de 10 000 euros, ce délai sera limité à une durée de cinq mois ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [L] [S] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la demande de délai étant accueillie favorablement, la SCI V2MH sera déboutée de sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [L] [S] un délai de cinq mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6],
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [S],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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