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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 mars 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère |
|---|
Texte intégral
N° RC 25/00382
Minute n°25/165
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [J] [P]
________
HOSPITALISATION POUR PERIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Sarah LE BAIL
Décision rendue hors débats
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [J] [P]
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [F] [M]
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère public
Avisé,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 04 Mars 2025, reçu au Greffe le 04 Mars 2025, concernant Mme [J] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;
Attendu que Mme [J] [P] a été admis en hospitalisation sans consentement par décision du directeur d’établissement datée du 24 février 2025; que par application des textes en vigueur et de la computation des délais qu’ils prévoient, le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aurait dû être saisi le 3 mars 2025 ; qu’il l’a cependant été le 4 mars 2025 ;
Attendu que le juge ne peut donc qu’acter ce dépassement de délai et constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :
Vu la saisine tardive,
Constatons sans débat et ordonnons en tant que de besoin la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [J] [P] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Mars 2025 à :
— Mme [J] [P]
— [F] [M]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
La Greffière,
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